CETATEXT000029206839 J0_L_2014_06_000001201905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/20/68/CETATEXT000029206839.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 05/06/2014, 12VE01905, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 CAA de VERSAILLES 12VE01905 2ème chambre plein contentieux C M. BOULEAU SOCIETE TISIAS ; SOCIETE TISIAS ; SCP H. DIDIER - F. PINET Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu, I, sous le n° 12VE01905, la requête, enregistrée le 18 mai 2012, présentée pour la COMMUNE DE BELLEFONTAINE, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats H. Didier - F. Pinet ; La COMMUNE DE BELLEFONTAINE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1005262 du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser la somme de 10 000 euros à la société FR Promotion MB ; 2° de rejeter les demandes de la société FR Promotion MB ; 3° de mettre à la charge de la société FR Promotion MB une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé, alors que la commune contestait la réalité et le montant du préjudice, les premiers juges n'ont même pas a minima constaté que la société en justifiait ; - c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'une faute de la commune et ont confondu le régime de responsabilité du fait du défaut d'entretien des chemins ruraux et le régime de la responsabilité du fait des promesses non tenues ; sur le fondement du défaut d'entretien des chemins ruraux, sa responsabilité ne peut pas être engagée dès lors qu'elle n'a jamais antérieurement au fait générateur exécuté des travaux d'élargissement et de viabilisation destinés à lui donner une destination à usage automobile sur le chemin des Cerisiers ; le courrier adressé le 8 octobre 2008 par la commune à la société ne constitue pas une " promesse fautive " engageant la responsabilité de la commune du fait de l'absence d'élargissement à 3 mètres de la totalité du chemin des Cerisiers dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un engagement véritable, ferme et précis ni d'élargir le chemin à 3 mètres sur toute sa longueur mais seulement de permettre l'accès au portail de la parcelle ce qui a été exécuté par la commune, ni de faire procéder au revêtement du chemin ; le fait qu'en certains points d'assiette, le chemin ait eu une largeur inférieure à 3 mètres sur sa portion haute, n'était donc pas fautif ; - c'est à tort que le tribunal a relevé l'existence d'un lien de causalité a fortiori direct et certain entre l'absence de réalisation des travaux d'élargissement et la résiliation le 6 juillet 2009 d'un contrat de vente de la parcelle alors, d'une part, que c'est la société qui s'est engagée auprès de l'acheteur sur l'ampleur des travaux d'élargissement du chemin, d'autre part, que les travaux d'accès à la parcelle 488 étaient dépourvus de tout lien avec les permis de construire à délivrer sur d'autres parcelles contrairement à la confusion sciemment entretenue par la société auprès de son acheteur ; la rupture contractuelle trouve sa cause déterminante dans les accords établis entre la société et l'acheteur antérieurement au courrier de la commune du 8 octobre 2008 et non dans le comportement de la commune ; c'est la société qui a pris le risque de revendre séparément la parcelle 488 dépourvue d'accès indépendant dont l'accès sur la voie publique s'était toujours opéré par la parcelle 952 ; d'autres conditions suspensives de la vente tenant au portail et à l'obtention d'un certificat d'urbanisme auraient également conduit à la résiliation de la vente ; au surplus toute construction nouvelle est quasi-exclue par le plan d'occupation des sols sans que ce soit mentionné dans la promesse de vente ce qui pouvait conduire à la résiliation quelque soit l'aménagement du chemin ; - subsidiairement, la faute d'imprudence commise par la société, professionnelle de l'immobilier, qui s'est engagée dans une opération spéculative, et a signé une promesse de vente sous conditions sans attendre l'exécution des travaux, exonère la commune de toute responsabilité ; - en tout état de cause, les premiers juges ont indemnisé un préjudice d'immobilisation du terrain qui n'était pas invoqué par la société laquelle invoquait un préjudice résultant de l'immobilisation du prix de la vente lequel était irrecevable pour n'avoir pas été mentionné dans la demande préalable et infondé puisque la vente ne pouvait avoir lieu qu'en juillet 2009 ; la méthode suivie par les premiers juges pour accorder 10 000 euros est impossible à reconstituer ; la période de départ du préjudice est erronée ; le préjudice n'est justifié ni dans son principe ni dans son montant de 200 000 euros, la société ayant elle-même pris la décision de vendre une parcelle en la détachant d'une unité foncière qui avait un accès direct sur une voie publique ; les difficultés de la société avec sa banque n'ont pas de lien avec la commune ; .......................................................................................................... Vu, II, sous le n° 12VE01907, la requête, enregistrée le 21 mai 2012, présentée pour la SOCIETE FR PROMOTION MB, société à responsabilité limitée en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire Me A...B..., demeurant..., par Me Barousse, avocat ; La SOCIETE FR PROMOTION MB demande à la Cour : 1° d'annuler partiellement le jugement n° 1005262 du 20 mars 2012 en ce que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fixé à la somme de 10 000 euros l'indemnité due par la commune de Bellefontaine en réparation du préjudice qu'elle a subi ; 2° de condamner la commune de Bellefontaine à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice subi ; 3° de mettre à la charge de la commune de Bellefontaine une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le tribunal a fait une mauvaise appréciation du préjudice subi en raison de la faute de la commune alors que la seule condition suspensive qui a fait obstacle à la vente est celle portant sur la réalisation de travaux d'élargissement du chemin des Cerisiers à une largeur de 3 mètres au niveau du sol jusqu'au portail de la parcelle A 488 comme la commune s'y était engagée ; la vente conclue pour un prix de 230 000 euros était particulièrement intéressante alors que l'expert du liquidateur l'évalue à 100 000 euros ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.