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13VE00080

CETATEXT000029206843 J0_L_2014_06_000001300080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/20/68/CETATEXT000029206843.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 05/06/2014, 13VE00080, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 CAA de VERSAILLES 13VE00080 2ème chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU DEMIMUID Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la décision n° 354813 en date du 26 décembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur le pourvoi de la SCP DE DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES PICARD-PAPER, annulé l'ordonnance n° 11VE03282 du 10 octobre 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de la SCP tendant à l'annulation du jugement n° 1001638 du 5 juillet 2011 du Tribunal administratif de Montreuil et a renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Versailles ; Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011, présentée pour la SCP DE DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES PICARD -PAPER, dont le siège est 7 rue des Chaumettes à Saint-Denis

(93200), par Me Maazouz, avocat ; la SCP DE DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES PICARD-PAPER demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1001638 du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 11 décembre 2009 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 27 juillet 2009 refusant l'autorisation de licencier Mme B...A... ; 2° de rejeter les demandes de Mme B...A... ; Elle soutient que : - la convocation à l'entretien préalable a été postée le 16 mai 2009 pour un entretien prévu le 26 mai 2009 et en l'absence de faute du laboratoire ou de mauvaise foi et alors que Mme A...a dissimulé à son employeur sa nouvelle adresse par intention frauduleuse visant à organiser son " injoignabilité " pour que son employeur se trouve hors délai, c'est à tort que le tribunal a retenu une méconnaissance d'un délai de cinq jours ouvrables prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour Mme A...;
  1. Considérant que Mme A..., qui occupait depuis 1977 un emploi de technicienne de laboratoire au sein du laboratoire d'analyses médicales Picard, a été déclarée par le médecin du travail inapte à tout poste sans reclassement en interne possible, à l'issue de deux visites médicales en date des 6 avril et 22 avril 2009 ; que l'employeur, par un courrier reçu le 2 juin 2009, a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier Mme A..., détenant le mandat de délégué du personnel titulaire depuis le 1er décembre 2005 ; que, par décision du 27 juillet 2009, l'inspectrice du travail de la 12ème section de Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande ; que, saisi le 10 août 2009 d'un recours hiérarchique, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a annulé la décision susmentionnée et a accordé à l'employeur l'autorisation de licencier Mme A... par décision du 11 décembre 2009 ; que la SCP DE DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES PICARD-PAPER relève régulièrement appel du jugement du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable./ La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. / L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation " ;
  3. Considérant que la SCP DE DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES PICARD -PAPER soutient en appel que Mme A...a dissimulé à son employeur sa nouvelle adresse et que c'est ainsi à tort que les premiers juges ont considéré que la procédure de licenciement de Mme A... était entachée d'un vice de forme substantiel au motif de la méconnaissance par l'employeur du délai de cinq jours prévu à l'article L. 1232-2 du code du travail précité ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du tampon et des mentions de la Poste figurant sur la lettre recommandée produite en appel, que l'employeur de Mme A... a posté le samedi 16 mai 2009 à 11 heures la lettre de convocation à l'entretien préalable prévu le mardi 26 mai 2009 à 10 heures en vue de son licenciement auquel elle ne s'est pas rendu ; qu'il ressort des pièces du dossier que, nonobstant la circonstance que le jeudi 21 mai était férié, le courrier de convocation à l'entretien préalable a été présenté dès le lundi 18 mai 2009 à l'adresse de Mme A...dont son employeur avait connaissance ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être utilement soutenu que celui-ci n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour assurer le respect du délai de cinq jours susévoqué ; que si ce courrier ayant été réexpédié par la Poste à une nouvelle adresse que Mme A...avait délibérément refusé de communiquer à son employeur ,celle-ci n'en a pris connaissance que le 26 mai 2009, cette circonstance lui est entièrement imputable ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville du 11 décembre 2009, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que la SCP DE DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES PICARD-PAPER n'avait pas satisfait aux obligations résultant pour lui des dispositions précitées ;
  4. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...;
  5. Considérant, d'une part, qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités./ Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. (...) " ; que l'autorité administrative doit s'assurer de la régularité de la procédure de licenciement avant de délivrer l'autorisation demandée par l'employeur à l'encontre d'un salarié protégé ; que la consultation préalable des délégués du personnel, exigée par ces dispositions, constitue une formalité substantielle à laquelle est subordonnée la légalité de l'autorisation administrative de licenciement ;
  7. Considérant que, si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêt de travail du 6 mars 2009 qui a justifié les deux visites de reprise du travail par le médecin du travail, à l'origine du double avis d'inaptitude, a été établi pour maladie professionnelle, en raison d'un " état anxiodépressif majeur ayant nécessité 3 ans de CLM suite à une souffrance mentale au travail " ; que la SCP employeur de Mme A...ne peut, pour s'exonérer de ses obligations qui étaient les siennes de prendre l'avis des délégués du personnel et d'informer l'autorité administrative lors de sa demande d'autorisation de licenciement et lors de son recours hiérarchique de cette déclaration de maladie professionnelle, utilement se prévaloir des termes d'un courrier du 31 août 2009, au demeurant postérieur auxdits demande et recours, par lequel le département des rentes et des maladies professionnelles de la CPAM de Paris a, dans un premier temps, notifié à Mme A...un refus de prise en charge au titre des maladies professionnelles ; que l'administration ne peut utilement faire valoir que Mme A...ne justifierait pas de sa maladie professionnelle dès lors que, par décision notifiée par courrier du 17 février 2010, le département des rentes et des maladies professionnelles de la CPAM de Paris a décidé que la maladie déclarée le 6 mars 2009 était d'origine professionnelle ; que, dans ces conditions, la SCP DE DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES PICARD-PAPER était tenue à compter de la réception du certificat médical initial du 6 mars 2009, en application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement avant de solliciter le licenciement de la salariée ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que tel aurait été le cas ; que, par suite, la décision du 11 décembre 2009 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 27 juillet 2009 refusant l'autorisation de licencier Mme B... A...et autorisant ce licenciement pour inaptitude est entachée d'illégalité ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCP DE DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES PICARD-PAPER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 11 décembre 2009 par laquelle le ministre du travail a autorisé le licenciement de Mme B...A... ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SCP DE DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES PICARD-PAPER de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCP DE DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES PICARD-PAPER la somme de 2 000 euros à verser à Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCP DE DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES PICARD-PAPER est rejetée. Article 2 : La SCP DE DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES PICARD-PAPER versera à Mme A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13VE00080 66-07-01-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Procédure préalable à l'autorisation administrative. Entretien préalable. 66-07-01-03-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Pouvoirs de l'autorité administrative. 66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Inaptitude ; maladie.

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