CETATEXT000029206865 J0_L_2014_06_000001400690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/20/68/CETATEXT000029206865.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 12/06/2014, 14VE00690-14VE00691, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 CAA de VERSAILLES 14VE00690-14VE00691 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COLOMBANI LE TALLEC ; LE TALLEC ; SELARL GAIA Mme Diane MARGERIT Mme BESSON-LEDEY Vu I, la requête, enregistrée le 4 mars 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Le Tallec Anne, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1206679 du 21 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en vue du dépôt d'un réexamen de demande d'asile; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît également les stipulations des articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu II, la requête, enregistrée le 4 mars 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Le Tallec Anne, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1206958 du 21 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en vue du dépôt d'un réexamen de demande d'asile; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît également les stipulations des articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation de ses droits économiques et sociaux ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2014 le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;
- Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
- Considérant que M. et Mme C...ressortissants russes d'origine tchétchène, nés en 1981 et 1983, font régulièrement appel des jugements du Tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté, le 21 février 2013, leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 12 mars 2012 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis leur a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en vue du dépôt d'un réexamen de demande d'asile ;
- Considérant qu'en se référant aux articles L. 741-1 à L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en indiquant que M. et Mme C...avaient fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français en date du 27 septembre 2011 notifiées le 7 octobre 2011 et que la demande des intéressés, en vue d'un réexamen de leurs demandes d'asile, présentées le 19 janvier 2012, apparaissait comme manifestement dilatoire et formée dans le seul but de se soustraire à cette mesure d'éloignement, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elles sont ainsi suffisamment motivées ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d 'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 742-2 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 742-1, le document provisoire de séjour peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l'article L. 741-4 " ;
- Considérant que M. et Mme C...font valoir que les dispositions précitées ne leur étaient pas applicables, dès lors que leur demande de réexamen n'était pas dilatoire mais était fondée sur des éléments nouveaux ; que, toutefois, les documents produits sont soit antérieurs à la date de la décision de la Cour nationale du droit d'asile soit dépourvus de valeur probante ; qu'à cet égard, si les requérants produisent deux convocations au Tribunal de Grozny en date du 26 septembre 2011, postérieures à la date de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ces documents ne comportent ni signature lisible ni tampon ; que, dès lors, les intéressés ne peuvent être regardés comme justifiant d'éléments nouveaux ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché ses décisions d'erreur de droit ou d'appréciation ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, alors que les décisions attaquées ne font pas obstacle à ce que la demande de réexamen soit instruite et examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire ;
- Considérant que les arrêtés du 12 mars 2012 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. et Mme C...la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en vue de former une nouvelle demande au titre de l'asile ne comportent ni obligation de quitter le territoire français, ni fixation du pays de destination et ne font pas obstacle à ce que la demande de réexamen soit instruite et examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, comme il a été dit précédemment, selon la procédure prioritaire ; qu'eu égard à l'objet de la demande les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la privation de droits économiques et sociaux sont inopérants ; qu'il en est de même de la circonstance que les intéressés ne pourront pas bénéficier des aides étatiques accordées aux demandeurs d'asile dès lors que la décision attaquée a été légalement prise ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction des intéressés, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C...sont rejetées. '' '' '' '' Nos 14VE00690... 2 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.