CETATEXT000029211859 J0_L_2014_04_000001303481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/21/18/CETATEXT000029211859.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 17/04/2014, 13VE03481, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 CAA de VERSAILLES 13VE03481 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COLOMBANI DANIEL Mme Sylvie MEGRET Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013, présentée pour M. C... A..., domicilié..., par Me Daniel, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1210529 du 7 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui renouveler son certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Il soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise incompétemment ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale, le refus de titre de séjour étant lui-même illégal ; - cette décision méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 avril 2014, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 2 avril 1984, relève régulièrement appel du jugement en date du 7 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui renouveler son certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation s'agissant du refus de titre de séjour et celui tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de l'obligation de quitter le territoire ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que M.B..., sous-préfet, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 août 2010, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet, notamment, de signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " que si M. A... soutient qu'il a épousé une ressortissante française le 13 novembre 2010, dans le Val-d'Oise et résidait chez sa belle-mère, mais a été contraint de quitter provisoirement le domicile conjugal pour trouver du travail en région parisienne et que la communauté de vie n'a pas cessé, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant, qui a exercé des missions d'intérim en tant que manutentionnaire à Roissy, entre septembre 2011 et janvier 2012, n'établit pas, par les pièces produites, ni qu'il travaillait à la date de l'arrêté attaqué, ni de son retour à son domicile conjugal depuis la fin de sa mission d'intérim en janvier 2012 ; que la production d'un contrat d'adhésion à une assurance décès, en date du 6 mars 2012, qui indique notamment l'adresse conjugale et mentionne son épouse comme bénéficiaire éventuelle du capital décès ainsi que de l'attestation en date du 28 février 2014 produite par son épouse postérieurement à la décision attaquée, est insuffisante à justifier de la réalité de la vie commune en 2012 ; qu'ainsi, l'existence d'une communauté de vie au sens des dispositions de l'article 6-2 de l'accord précité n'est pas établie ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient M. A..., le préfet n'a pas méconnu ces dispositions en refusant de lui renouveler son certificat de résidence ; que l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas davantage établie ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français en conséquence de l'annulation du refus de séjour ne peuvent qu'être écartées ;
- Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; que le refus de titre de séjour est suffisamment motivé, le préfet de la Seine-Saint-Denis ayant refusé de renouveler le certificat de résidence de M.A..., après avoir visé l'article 6-2 de l'accord franco-algérien au motif que l'intéressé ne justifie pas d'une communauté de vie effective avec son épouse ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A...énonce les motifs de droit et de fait qui l'ont fondée ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que si M. A...soutient que ses liens personnels en France sont intenses et stables, qu'il maîtrise le français et que la plupart de ses attaches familiales sont en France, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il ne justifie pas comme il a été dit au point 4 de la réalité de sa vie commune avec son épouse française, ni avoir d'autres attaches familiales en France ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de sa présence en France, l'arrêté en litige n'a pas porté au respect dû à la vie personnelle et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE03481 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.