CETATEXT000029211863 J0_L_2014_05_000001303323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/21/18/CETATEXT000029211863.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 20/05/2014, 13VE03323, Inédit au recueil Lebon 2014-05-20 CAA de VERSAILLES 13VE03323 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS TAJ M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour M. D...A...demeurant..., par Me Taj, avocat, M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1304581 en date du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° à défaut, d'enjoindre à l'autorité administrative de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3° de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, s'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour que : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée, notamment en ce qui concerne les raisons qui ont conduit le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que sa décision ne portait pas atteinte aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet ne s'est pas livré à l'examen de sa situation personnelle ; - elle ne pouvait pas intervenir sans la saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Et que, par ailleurs, il soulève l'ensemble des moyens précédents à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de retour volontaire ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais né le 5 avril 1978, est entré en France en 2003 pour y demander, en vain, la reconnaissance du statut de réfugié politique ; qu'il prétend s'être depuis maintenu sur le territoire français ; que le 13 janvier 2013, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté daté du 4 avril 2013, le préfet de la Seine Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination en cas d'éloignement d'office ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme B...qui, en sa qualité de directrice de l'immigration et de l'intégration, bénéficiait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 26 juillet 2011 régulièrement publié, d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis à l'effet de signer les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ;
- Considérant que la décision attaquée porte mention des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que si le préfet de la Seine Saint-Denis n'a pas précisé les raisons qui l'ont conduit à retenir que M. A...n'était pas exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, M. A...n'établit ni même n'allègue avoir porté à la connaissance du préfet qu'il serait susceptible d'être exposé à de tels traitements en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à l'examen de la situation personnelle du requérant ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en prenant une décision stéréotypée doit être écarté ;
- Considérant que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que M. A...fait valoir qu'il vit en France depuis 2003, qu'il ne représente pas un risque pour l'ordre public, qu'il est bien intégré, qu'il parle parfaitement français, qu'il respecte les valeurs de la République française, qu'il a un frère et une soeur qui vivent régulièrement en France ainsi que des amis et qu'il n'a plus de contacts avec sa famille au Pakistan ; que, toutefois, M. A...ne démontre pas avoir vécu de manière continue en France depuis 2003 ; qu'il ne produit notamment aucun élément probant relatif à sa présence en France pour les années 2005 à 2009 ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et deux de ses frères et soeurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans au moins ; qu'il n'établit pas, par les quelques attestations versées au dossier, avoir tissé en France des liens amicaux ou sociaux particuliers pendant son séjour ; que, dans ces conditions, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé, en refusant à M. A...son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni n'a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, et compte tenu du fait que l'expérience professionnelle dont M. A...se prévaut en France se limite à un emploi de peintre occupé entre mars 2011 et mai 2012, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant la décision attaquée, n'a pas commis d'erreur manifeste sur les conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu, comme le soutient le requérant, de saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa prise de décision ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et du pays de destination en cas d'éloignement d'office :
- Considérant que M. A...se borne à soutenir qu'il entend soulever, à l'encontre de ces décisions, les mêmes moyens que ceux qu'il a soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ; qu'il y a lieu, pour la Cour, de les écarter pour les mêmes motifs ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement rendu le 17 octobre 2013 par le Tribunal administratif de Montreuil ;
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que les conclusions aux fins d'injonction de la requête ne peuvent être accueillies ;
- Considérant qu'en l'absence de tout dépens dans la présente instance, les conclusions de M. A...tendant à ce qu'ils soient intégralement laissés à la charge de l'État ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante de la présente instance, soit condamné à verser à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE03323 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.