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13VE03355

CETATEXT000029211866 J0_L_2014_05_000001303355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/21/18/CETATEXT000029211866.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 20/05/2014, 13VE03355, Inédit au recueil Lebon 2014-05-20 CAA de VERSAILLES 13VE03355 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BOUDJELLAL M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête enregistrée le 19 novembre 2013, présentée pour Mme A...D...épouseC..., demeurant..., par Me Boudjellal, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1203502 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étudiante ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé à propos de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux en date du 20 mars 2012 et du défaut d'examen particulier de l'intéressée ; - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; l'arrêté contient une formule stéréotypée qui ne tient pas compte de la situation maritale de la requérante ; - l'arrêté méconnaît les stipulations du titre III de l'accord franco-algérien ; ces stipulations n'imposent pas au demandeur de justifier d'une inscription universitaire, mais seulement d'une inscription dans un établissement d'enseignement français ; la formation linguistique à laquelle la requérante est inscrite est dans la continuité de son diplôme de Master 2 dans une logique de professionnalisation ; - en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, le préfet a commis une erreur d'appréciation de son parcours scolaire ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est mariée à un compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 mai 2014le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;

  1. Considérant que Mme D...épouseC..., ressortissante algérienne, entrée en France le 15 septembre 2009, à l'âge de vingt-six ans, a sollicité, le 8 décembre 2011, le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé par un arrêté en date du 20 mars 2012, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays de destination ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" " ; que ces stipulations imposent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., après avoir suivi et obtenu, au cours de l'année universitaire 2010/2011, un Master II en " Sciences et Technologies du Vivant et de l'Environnement " mention " Aliments et Bioproduits " au sein de l'INRA de Clermont-Ferrand, s'est inscrite à une formation de perfectionnement en anglais auprès de l'organisme " Wall Street Institute " du 5 janvier au 5 août 2012 ;
  4. Considérant que le préfet, sans rechercher si Mme C...justifiait d'une progression dans ses études ou d'un projet professionnel cohérent, a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence " étudiant " au seul motif qu'elle ne justifiait pas d'une inscription universitaire 2011-2012 ; que la requérante pouvait utilement produire, à l'appui de sa demande de titre, un certificat d'inscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale ou dans un organisme professionnel ; qu'ainsi elle est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations du titre III de l'accord franco-algérien et que son arrêté en date du 20 mars 2012 doit être annulé pour ce motif ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1203502 du 20 septembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté en date du 20 mars 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de renouvellement du certificat de résidence présentée par MmeC.... Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 13VE03355 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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