CETATEXT000029211866 J0_L_2014_05_000001303355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/21/18/CETATEXT000029211866.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 20/05/2014, 13VE03355, Inédit au recueil Lebon 2014-05-20 CAA de VERSAILLES 13VE03355 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BOUDJELLAL M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête enregistrée le 19 novembre 2013, présentée pour Mme A...D...épouseC..., demeurant..., par Me Boudjellal, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1203502 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étudiante ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé à propos de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux en date du 20 mars 2012 et du défaut d'examen particulier de l'intéressée ; - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; l'arrêté contient une formule stéréotypée qui ne tient pas compte de la situation maritale de la requérante ; - l'arrêté méconnaît les stipulations du titre III de l'accord franco-algérien ; ces stipulations n'imposent pas au demandeur de justifier d'une inscription universitaire, mais seulement d'une inscription dans un établissement d'enseignement français ; la formation linguistique à laquelle la requérante est inscrite est dans la continuité de son diplôme de Master 2 dans une logique de professionnalisation ; - en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, le préfet a commis une erreur d'appréciation de son parcours scolaire ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est mariée à un compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 mai 2014le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.