CETATEXT000029211873 J0_L_2014_06_000001303770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/21/18/CETATEXT000029211873.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 03/06/2014, 13VE03770, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 CAA de VERSAILLES 13VE03770 1ère chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON GUILLOU Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête sommaire enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Guillou, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1307233 du 2 décembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 18 juin 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ; 2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, le moyen tiré de ce que l'application par le préfet des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain revient à poser une rupture d'égalité entre étrangers fondée sur la nationalité contraire aux principes généraux du droit est opérant, et il est fondé ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation car il vit en France depuis cinq ans et il y travaille ; à cet égard le Tribunal n'a pas pris en compte son insertion professionnelle ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.