Vu le pourvoi, enregistré le 14 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX01401 du 13 mars 2012 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant son appel contre le jugement n° 0801048, 0801697, 0801698, 0801699 du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, annulé l'article 5 de l'arrêté n° SA0800430 du préfet du Gers du 29 février 2008 ainsi que ses arrêtés du même jour ordonnant l'euthanasie des chiennes " Thémis " et " Moonshka " appartenant respectivement à M. A...et à Mme D...et, d'autre part, condamné l'Etat à verser une indemnité d'un montant de 300 euros à M. A...en réparation du préjudice résultant de la perte de son animal ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu l'arrêté du 21 avril 1997 complétant les dispositions de l'article 1er du décret n° 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gérald Bégranger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. A...et de Mlle D...; 1. Considérant que l'article L. 223-6 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées devant les juges du fond, autorise le préfet à prendre, en cas de simple suspicion de maladie réputée contagieuse, un arrêté de mise sous surveillance des animaux se trouvant sur le territoire du département et à mettre en oeuvre les mesures énumérées aux 1° à 7° de l'article L. 223-8 du même code ; qu'aux termes de cet article, dans sa rédaction en vigueur à la même date : " Après la constatation de la maladie, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier. / Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance. / Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine, l'application des mesures suivantes : / (...) 8° L'abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion, ainsi que des animaux suspects d'être infectés ou en lien avec des animaux infectés dans les conditions prévues par l'article L. 223-6 " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-9 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les animaux suspects de rage et ceux qu'ils auraient pu contaminer, hormis le cas où ils se trouvent déjà soumis à des mesures de police sanitaire par l'effet d'un arrêté portant déclaration d'infection pris par application de l'article L. 223-8, sont placés, par arrêté du préfet, sous la surveillance des services vétérinaires. Cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées aux 1°, 5°, 7° et 8° de l'article L. 223-8 " ; que les quatrième et cinquième alinéas du même article précisent que : " Les carnivores ayant été en contact avec un animal reconnu enragé sont abattus. (...) / L'abattage des animaux suspects et de ceux qu'ils auraient pu contaminer de rage peut être ordonné, dans tous les cas, si ces animaux se montrent dangereux ou si le respect des mesures de police sanitaire qui leur sont applicables ne peut être ou n'est pas assuré (...) " ; 2. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le préfet peut, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 223-9, ordonner l'abattage des animaux suspects de rage ou atteints par cette maladie sans avoir pris préalablement un arrêté de déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8 dès lors que cette mesure est proportionnée au risque que les animaux en cause présentent pour la santé publique ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 29 février 2008, le préfet du Gers a placé sous surveillance les animaux susceptibles d'être infectés par la rage se trouvant sur le territoire de la commune de Montestruc-sur-Gers ; que, par l'article 5 de cet arrêté, il a ordonné l'euthanasie des chiens non identifiés ou non valablement vaccinés contre la rage ayant été en contact entre le 20 octobre et le 12 novembre 2007 avec un chien nommé " Gamin ", suspect de rage ; que, par deux décisions du même jour, il a ordonné l'euthanasie des chiennes nommées " Thémis " et " Moonshka ", appartenant respectivement à M. A...et à MmeD... ; qu'à la demande des intéressés, après l'exécution des mesures ainsi ordonnées, le tribunal administratif de Pau a, par un jugement du 8 avril 2010, annulé l'article 5 du premier arrêté ainsi que les décisions ordonnant l'euthanasie des deux chiennes et condamné l'Etat à verser à M. A...la somme de 300 euros ; que par l'arrêt attaqué du 13 mars 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours du ministre chargé de l'agriculture contre ce jugement au motif que l'édiction d'un arrêté de mise sous surveillance en cas de simple suspicion de maladie réputée contagieuse ne permet pas au préfet de prescrire légalement, dans les conditions prévues au 8° de l'article L. 223-8 du code rural, l'abattage des animaux suspects d'être infectés ou en lien avec des animaux infectés ; 4. Considérant qu'en statuant ainsi, alors que, comme il a été dit au point 2, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-9 de ce code, dont il a été fait application par les décisions attaquées, autorisent le préfet à ordonner l'abattage des animaux suspects de rage ou atteints par cette maladie dès lors qu'il a pris un arrêté plaçant ces animaux sous la surveillance des services vétérinaires, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-25 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : " Est considéré comme : / 1° Animal reconnu enragé tout animal pour lequel un diagnostic de rage a été établi par un organisme ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la santé ; / 2° Animal suspect de rage : /
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