Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission d'avancement prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, en ce qu'elle émet un avis défavorable à sa candidature à l'intégration directe dans le corps judiciaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; Vu la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Peuvent être nommées directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgées de trente-cinq ans au moins: /1° les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (...) " ; qu'en vertu de l'article 25-2 de la même ordonnance, ces nominations interviennent après avis conforme de la commission d'avancement prévue à l'article 34 ;
- Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, M. B...a présenté une demande d'intégration dans le corps des magistrats judiciaires ; que, par une décision notifiée le 25 juin 2013, la commission d'avancement, réunie les 25, 26, 27 et 28 mars 2013, a émis un avis défavorable à sa candidature ; que M. B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
- Considérant que si, lorsque qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, c'est au défendeur qu'il incombe de produire tous les éléments permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de non discrimination ;
- Considérant que les questions et propos de membres du jury dont l'intéressé fait état, qui selon lui révèleraient, par leur ton et leur contenu, un préjugé à l'égard des candidats " d'âge mûr " sollicitant un recrutement direct dans le corps des magistrats judiciaires ne peuvent, à eux seuls, être regardés comme permettant de présumer l'existence d'une discrimination ; que l'unique moyen soulevé par le requérant tiré de ce que la décision de la commission d'avancement procéderait d'une telle discrimination doit dès lors être écarté ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.