Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 25 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11NC00317 du 23 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0705832 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 1999 modifié par lequel le préfet du Bas-Rhin a autorisé la société Espace Production International (EPI) à exploiter par régularisation administrative et à procéder à l'extension des installations de fabrication de revêtements de sols mélaminés sur le territoire de la commune de Marlenheim et, à titre subsidiaire, à la suspension de l'autorisation d'exploiter tant que les installations existantes n'auront pas été insonorisées et à la modification de l'arrêté complémentaire d'autorisation ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Espace Production International la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mme A...;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 8 mars 1999, modifié par un arrêté complémentaire du 16 décembre 2003, la société Espace Production International (EPI) a été autorisée, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, à exploiter, par mesure de régularisation administrative, et à procéder à l'extension d'installations de fabrication de revêtement de sols mélaminés situées sur le territoire de la commune de Marlenheim ; que, par un jugement du 17 décembre 2010, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de MmeA..., riveraine des installations de la société EPI tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté et, à titre subsidiaire, à la suspension de l'autorisation d'exploiter et à la modification de l'arrêté complémentaire d'autorisation ; que, par un arrêt du 23 avril 2012, contre lequel Mme A...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...) L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avertissement précité a été présenté à l'avocat de Mme A...le 13 mars 2012, soit moins de sept jours francs avant l'audience fixée au 19 mars 2012, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A...est fondée à soutenir que l'arrêt attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 23 avril 2012 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., à la société Espace Production International et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.