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12NT01974

CETATEXT000029280023 J4_L_2014_06_000001201974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/28/00/CETATEXT000029280023.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 20/06/2014, 12NT01974, Inédit au recueil Lebon 2014-06-20 CAA de NANTES 12NT01974 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE PIELBERG Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par la SCP Pielberg Kolenc ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 10 450 euros et 5 428 euros au titre des préjudices résultant des modalités d'application du dispositif de crédit d'heures instauré au bénéfice des personnes investies d'un mandat électif opposés par le recteur de l'académie d'Orléans-Tours ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 450 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2009 et la somme de 5 428 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2010 en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le crédit d'heures dont il bénéficie ne pouvait pas être imputé dans son intégralité sur le temps consacré à l'enseignement ; - il doit être imputé en fonction des obligations de l'élu et non de manière forfaitaire sur la durée hebdomadaire du travail ; - l'administration a procédé à une déduction forfaitaire de six heures par semaine sans tenir compte des périodes de vacances scolaires ; - il a subi un préjudice financier du fait de retenues injustifiées sur son traitement ; - il a subi un préjudice moral résultant des conditions dans lesquelles il a pu s'investir dans sa carrière politique et dans son métier d'enseignant ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 31 mai 2013 au ministre de l'éducation nationale, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2013, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le crédit d'heures attribué au requérant a été correctement calculé sur la base de son service fixé à dix-huit heures d'enseignement par semaine ; - son traitement ayant été diminué au prorata des heures d'absence dont il avait demandé le bénéfice, le préjudice moral et financier invoqué par le requérant n'est pas établi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié ; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A..., employé par l'Etat en qualité de professeur de lycée professionnel, relève appel du jugement du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation du préjudice résultant des modalités de calcul et d'utilisation du crédit d'heures dont il a bénéficié au titre des années scolaires 2008/2009 et 2009/2010 en sa qualité de maire délégué de la commune de Targes et d'adjoint au maire de la commune de Châtellerault ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales : " Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 2123-5 du même code : " I. - La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale : / 1° A cent quarante heures pour (...) les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié dans sa rédaction alors en vigueur : " Pendant l'année scolaire, telle que définie à l'article L. 521-1 du code de l'éducation, les professeurs de lycée professionnel sont tenus (...) de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de dix-huit heures d'enseignement dans leurs disciplines. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'éducation : " L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre chargé de l'éducation pour une période de trois années. (...) " ;
  3. Considérant que le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a évalué le crédit d'heures dont M. A... a bénéficié au titre des années scolaires 2008/2009 et 2009/2010 à soixante-douze heures par trimestre, réparties sur douze semaines, soit six heures par semaine, sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de dix-huit heures ; qu'il a ainsi uniformément fixé le crédit d'heures hebdomadaire à six heures pendant toute l'année scolaire sans tenir compte du calendrier scolaire ni du fait que la durée annuelle du travail d'un professeur de lycée professionnel est calculée sur la base de trente-six semaines par an et non sur la base de douze semaines par trimestre ; qu'en ne répartissant pas les heures en fonction du nombre de semaines de travail par trimestre, il a privé M. A... du bénéfice d'une partie de son crédit d'heures ;
  4. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article R. 2123-6 du code général des collectivités territoriales : " Compte tenu des nécessités du service public de l'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 2123-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 2123-2 du même code : " (...) l'élu membre d'un conseil municipal informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours. " ; que M. A..., qui relève en sa qualité de professeur de lycée professionnel des dispositions dérogatoires de l'article R. 2123-6 du code général des collectivités territoriales, ne se prévaut pas utilement de la faculté prévue par les dispositions précitées de l'article R. 2123-2 du même code de moduler la durée de son absence en fonction de ses obligations électives, au fur et à mesure de l'utilisation de son crédit d'heures ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2123-6 du code général des collectivités territoriales, la durée du crédit d'heures dont bénéficient les enseignants " (...) est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables (...) " ; que si le requérant soutient que le crédit trimestriel forfaitaire de soixante-douze heures dont il a bénéficié a été déduit dans son intégralité du temps de service effectué en présence des élèves, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'obligations de service autres que les dix-huit heures d'enseignement prévues par les dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 ;
  6. Considérant enfin que l'erreur que l'administration a commise dans le calcul et la répartition du crédit d'heures hebdomadaire accordé à M. A... n'est pas à l'origine du préjudice financier dont il demande réparation ; qu'en outre, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir l'incidence d'une telle erreur sur l'évolution de sa carrière professionnelle et de ses activités politiques susceptible d'ouvrir droit au versement d'une indemnité au titre du préjudice moral ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation du préjudice résultant des modalités de calcul et d'utilisation du crédit d'heures dont il a bénéficié ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande sur ce fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 2 juin 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. C..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 juin
  9. Le rapporteur, S. AUBERTLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01974

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