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12NT02195

CETATEXT000029280024 J4_L_2014_06_000001202195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/28/00/CETATEXT000029280024.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 20/06/2014, 12NT02195, Inédit au recueil Lebon 2014-06-20 CAA de NANTES 12NT02195 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LAUNAY M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour M. C... B..., domicilié..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200297 du 8 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2012 par laquelle le préfet de la Manche a décidé sa remise aux autorités italiennes, ensemble la " décision confirmative " du 3 février 2012 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de statuer sur cette demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés du défaut d'examen de la situation personnelle et de la méconnaissance de l'article 3 paragraphe 2 du règlement CE du 18 février 2003 ; - la décision du 3 février 2012 lui faisait grief et pouvait être contestée ; - le préfet de la Manche n'était pas compétent pour lui refuser, comme il l'a nécessairement fait, son admission provisoire au séjour ; - le signataire de la décision du 3 février n'était pas compétent ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation ; - le préfet du Calvados n'était pas compétent pour instruire la demande de réadmission ; - la procédure utilisée est erronée ; - la décision du 3 février 2012 est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision de refus d'admission provisoire au séjour du préfet du Calvados du 22 novembre 2011 est invoquée par voie d'exception ; - les garanties de l'article 3.4 du règlement CE du 18 février 2003 n'ont pas été respectées ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 2 mai 2013 au préfet de la Manche, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2013, présenté par le préfet de la Manche, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le courrier du 3 février 2012 n'est pas une décision mais une simple lettre d'information, les moyens dirigés contre elle ne peuvent qu'être rejetés ; - sa compétence pour prendre la décision du 24 janvier 2012 n'est pas contestable ; - M. A... disposait d'une délégation de signature régulière ; - la situation particulière de l'intéressé a bien été examinée ; - la procédure de réadmission pouvait être menée par le préfet du Calvados ; - la procédure mise en oeuvre est régulière ; - la décision ne viole ni les dispositions de l'article 3 et 2 ni celles de l'article 3 et 4 du règlement CE du 18 février 2003 ; - l'exception d'illégalité de la décision du préfet du Calvados du 22 novembre 2011 n'est pas recevable ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 février 2014, présenté pour M. B..., qui maintient ses conclusions et moyens ; il soutient en outre que : - la décision portant refus d'admission provisoire au séjour a été annulée par le tribunal administratif de Caen ; cette décision est devenue définitive ; - par un avis du 30 décembre 2013, le Conseil d'Etat a admis qu'une telle annulation entraînait par voie de conséquence l'annulation des décisions subséquentes ; Vu le courrier en date du 21 janvier 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 17 mars 2014 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle de Nantes, en date du 6 décembre 2012, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil en date du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 : - le rapport de M. Madelaine, premier conseiller, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité afghane, a présenté le 22 novembre 2011 à la préfecture du Calvados une demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; qu'à la suite de la confrontation de ses empreintes digitales aux données de la base " Eurodac ", le préfet du Calvados a, par décision du 22 novembre 2011, refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que, le 24 janvier 2012, le préfet de la Manche a, en conséquence, décidé sa remise aux autorités italiennes ; que, par courrier du 3 février 2012, il a été invité à se présenter à la direction départementale de la police aux frontières de la Manche en vue de l'exécution de cette décision ; que M. B... relève appel du jugement n° 1200297 du 8 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2012 par laquelle le préfet de la Manche a décidé sa remise aux autorités italiennes, ensemble la " décision confirmative " du 3 février 2012 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le courrier du préfet de la Manche du 3 février 2012 :
  2. Considérant que le courrier susmentionné du préfet de la Manche adressé le 3 février 2012 à M. B... ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir mais une simple mesure d'exécution de la décision de remise aux autorités italiennes prise le 24 janvier 2012 ; que les conclusions tendant à son annulation sont, par suite, irrecevables ; En ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes du 24 janvier 2012 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  3. Considérant qu'en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ... l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 531-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats. " ;
  5. Considérant que, par jugement n° 1102495 du 8 juin 2012, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 22 novembre 2011 par laquelle le préfet du Calvados a refusé, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 741-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'admettre provisoirement au séjour M. B... au titre de l'asile dès lors que la confrontation de ses empreintes digitales aux données de la base " Eurodac " révélait que l'examen de la demande d'asile présentée par l'intéressé relevait de la responsabilité des autorités italiennes ; que ce jugement est devenu définitif et est ainsi revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée ; que la décision contestée du préfet de la Manche est intervenue en raison de la décision initiale du 22 novembre 2011 refusant l'admission provisoire au séjour ; que son annulation doit être prononcée en conséquence de l'annulation de ce refus d'admission au séjour ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de remise aux autorités italiennes prise par le préfet de la Manche le 24 janvier 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  8. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt, qui intervient en conséquence de l'annulation de la décision du 22 novembre 2011 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d'admettre provisoirement au séjour M. B... au titre de l'asile, implique, dans les circonstances de l'espèce, que cette autorité délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour pour lui permettre de poursuivre la procédure de demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Launay, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Launay de la somme de 800 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1200297 du 8 juin 2012 du tribunal administratif de Caen et la décision du 24 janvier 2012 du préfet de la Manche décidant la remise de M. B... aux autorités italiennes sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour pour lui permettre de poursuivre la procédure de demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Launay une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Launay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Manche et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 2 juin 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, premier conseiller. Lu en audience publique le 20 juin
  10. Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT021952 1

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