CETATEXT000029280025 J4_L_2014_06_000001202217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/28/00/CETATEXT000029280025.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 20/06/2014, 12NT02217, Inédit au recueil Lebon 2014-06-20 CAA de NANTES 12NT02217 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LABRUSSE Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire d'Agneaux du 8 juillet 2011 portant refus de renouvellement de son contrat de directeur de l'école de musique municipale ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Agneaux le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement de la contribution pour l'aide juridique ; il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les fonctions de directeur d'une école municipale de musique relèvent d'un cadre d'emploi de la catégorie A ; - les multiples renouvellements de son contrat depuis 1990 lui permettent d'être employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en application de l'article 3 alinéa 5 de la loi du 26 janvier 1984 ; - de ce fait, la décision de non renouvellement de son contrat constitue un licenciement ; - cette décision n'est pas motivée ; - il n'a pas été mis à même de consulter son dossier individuel ; - les dispositions des articles 38, 40, 42 et 43 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatives au délai de préavis, à l'entretien préalable et la communication du dossier individuel n'ont pas été respectées ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, notamment en ce qui concerne le dernier projet d'établissement qu'il a élaboré ; ce fait remonte à plus de deux ans ; - la décision résulte d'une animosité personnelle indépendante de tout motif lié à l'intérêt et au bon fonctionnement du service ainsi que l'atteste le fait qu'il a entièrement donné satisfaction pendant vingt ans, le fait qu'il a été privé de l'accès à son bureau et l'affichage par le maire du courrier relatif aux motifs de la rupture de son contrat ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2012, présenté pour la commune d'Agneaux, par Me C... ; la commune d'Agneaux conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - ayant été recruté en 1990 sans condition de diplôme et n'étant pas été employé dans un conservatoire à rayonnement communal agréé par l'Etat au sens de l'article 2 du décret n° 91-861 du 2 septembre 1991, M. B... n'a pas occupé un emploi de la catégorie A ; il a ensuite été employé en 2008 en qualité d'assistant spécialisé d'enseignement artistique sur le fondement de l'article 3 alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; ses diplômes ne lui permettent pas d'occuper un emploi de professeur territorial d'enseignement ; - compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il ne pouvait pas être recruté en 2008 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; - la décision de non renouvellement de son contrat à durée déterminée, qui ne constitue pas une sanction disciplinaire, pouvait intervenir sans que l'intéressé ait été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et n'avait pas à être motivée ; - la décision de non renouvellement du contrat a été régulièrement notifiée le 8 juillet 2011, deux mois avant le terme de l'engagement, ainsi que l'exige l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; en tout état de cause, la méconnaissance de ce délai est sans incidence sur la légalité de la décision ; - la décision de non renouvellement de son contrat est justifiée ; le projet d'établissement établi pour l'année 2009 est la simple copie du projet d'établissement d'une autre école et le projet proposé en remplacement était insuffisant ; ces projets n'ont pas été préparés en concertation avec l'équipe enseignante de l'école ; d'autres manquements lui ont été reprochés par le maire dans un courrier du 7 décembre 2010 ; - le requérant n'établit pas avoir été empêché d'accéder à son bureau ; Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2013, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et demande en outre à la cour d'enjoindre à la commune de le réintégrer dans ses fonctions, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; il ajoute que : - en application de l'article 2 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991, il a occupé un emploi de la catégorie A alors même que l'école de musique de la commune n'est pas classée ; le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 sur lequel la commune se fonde se rapporte au cadre d'emploi des assistants d'enseignement artistique lequel ne comporte pas de fonctions de direction ; - à titre subsidiaire, le délai de préavis applicable sur le fondement de l'article 38 du décret n'est pas de deux mois mais de trois mois, s'agissant d'un contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ; - si elle était avérée, la faute que constitue l'insuffisance du projet d'établissement proposé aurait été sanctionnée dans le cadre d'une procédure disciplinaire ; - la commune n'est pas à même de justifier des motifs tirés de l'incertitude d'une bonne intégration et du défaut d'affichage des dates d'inscription ; Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2013, présenté pour la commune d'Agneaux, qui maintient ses conclusions en défense ; elle ajoute que : - le requérant ne remplit pas la condition de diplôme lui permettant de relever du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ; - ne pouvant être employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée au terme du contrat conclu en 2008, le délai de préavis de trois mois dont il se prévaut ne lui est pas applicable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ; Vu le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ; Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ; Vu le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- Considérant que par une décision du 8 juillet 2011 le maire d'Agneaux a décidé de ne pas renouveler le contrat d'une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2008 conclu avec M. B..., employé par la commune en qualité de directeur de l'école municipale de musique au grade d'assistant spécialisé d'enseignement artistique ; que M. B... relève appel du jugement du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée : " (...) Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : (...) / Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient (...) / Les agents recrutés conformément aux (...) cinquième (...) alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 modifié : " Les professeurs d'enseignement artistique (...) assurent la direction pédagogique et administrative (...) des établissements d'enseignement de la musique (...) non classés (...) " ; que si M. B... se fonde sur ces dispositions pour soutenir qu'ayant été recruté en qualité d'agent de catégorie A du fait de ses fonctions de direction de l'école municipale de musique, il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée dont la rupture ne constitue pas une décision de non renouvellement de son engagement mais un licenciement, il ressort des pièces du dossier que l'emploi d'assistant spécialisé d'enseignement artistique sur lequel il a été recruté constitue un emploi de catégorie B ne lui permettant pas de bénéficier des dispositions ainsi invoquées, quelles que soit la nature et la durée des fonctions exercées ; qu'il relève, dès lors, des dispositions législatives et réglementaires applicables au non renouvellement d'un contrat à durée déterminée ;
- Considérant qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat serait fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude professionnelle et se trouverait ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, seul applicable : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) / 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans ; (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de non renouvellement de son contrat à durée déterminée a été notifiée à M. B... par un courrier du 8 juillet 2011, soit au début du deuxième mois précédant le terme de son engagement le 31 août 2011 ; que le contrat n'ayant pas vocation à être transformé en contrat à durée indéterminée à son terme, la décision n'avait pas à être notifiée dans le délai de trois mois prévu par le 4° du même article ni à être précédée d'un entretien ; que le moyen tiré du non respect du délai de préavis doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté ;
- Considérant que la commune n'apporte aucun élément de nature à établir, d'une part, que M. B... n'a pas fait procéder à l'affichage de la date des inscriptions pour la rentrée de septembre 2011, ni, d'autre part, " l'incertitude d'une bonne intégration, au regard des orientations à définir entre les enseignements musicaux, sur le territoire de Saint Lô Agglomération ", mentionnée dans la décision contestée du 8 juillet 2011 ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier que le projet d'établissement remis au titre de l'année 2009 constitue une simple copie du projet d'établissement d'une autre collectivité ne tenant pas compte des spécificités de la commune d'Agneaux ; qu'en outre, la commune soutient sans être utilement contredite que le projet d'établissement ultérieurement proposé par l'intéressé n'a pas été réalisé en concertation avec les enseignants de l'école de musique, que le requérant ne justifie pas de l'emploi de ses heures pédagogiques et que son investissement dans le fonctionnement du pôle jeunesse est très insuffisant ; que les motifs dont la matérialité est établie justifient, à eux seuls, la décision de non renouvellement du contrat de M. B... ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la double circonstance que l'absence d'élaboration d'un projet d'établissement spécifique à l'école de musique de la commune est un fait ancien et constitue une faute susceptible d'être sanctionnée dans le cadre d'une procédure disciplinaire ne fait pas obstacle à la prise en compte de ce fait dans l'appréciation par le maire de sa manière de servir en vue de se prononcer sur le renouvellement de son contrat ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision de non renouvellement du contrat a été prise dans l'intérêt du service et non, ainsi que le soutient M. B..., en raison d'une animosité personnelle du maire de la commune ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant, n'implique aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de le réintégrer dans ses fonctions doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Agneaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 1 500 euros à la commune d'Agneaux sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera à la commune d'Agneaux la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune d'Agneaux. Délibéré après l'audience du 2 juin 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. D..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 juin
- Le rapporteur, S. AUBERTLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02217