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12NT02280

CETATEXT000029280026 J4_L_2014_06_000001202280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/28/00/CETATEXT000029280026.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 20/06/2014, 12NT02280, Inédit au recueil Lebon 2014-06-20 CAA de NANTES 12NT02280 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE LAHALLE Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 7 août 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié ...par Me E... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Sainte-Gemmes-sur-Loire du 1er octobre 2010 ordonnant la fermeture administrative d'une salle de réception exploitée par un établissement dont il est le gérant et à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 40 000 euros en réparation du préjudice causé par cette décision ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner la commune à lui verser une indemnité de 90 000 euros ; il soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de l'habilitation du maire de la commune à ester en justice ; - le maire ne justifie pas de sa capacité à agir tant en première instance qu'en appel ; - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'ouverture d'une salle de réception par la commune à l'époque où la décision de fermeture de la salle qu'il exploite a été prise ; - la salle de réception a été fermée à un moment où le maire envisageait d'en ouvrir une, ce qui caractérise l'existence d'un détournement de pouvoir ; - le préjudice financier et l'atteinte à la réputation subis justifient le versement d'une indemnité d'un montant total de 90 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée à Me C... le 14 mars 2013, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2013, présenté pour la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire, qui conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - en l'absence de liaison du contentieux avant la clôture de l'instruction en première instance, la requête d'appel n'est pas recevable ; - elle justifie de l'autorisation d'ester en justice donnée au maire par le conseil municipal ; - le moyen tiré du détournement de pouvoir n'a pas été invoqué dans la demande introductive d'instance et aucun mémoire complémentaire n'a été produit ; - le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; - les conclusions à fin d'indemnisation et les conclusions à fin d'annulation, qui n'ont pas été présentées par requêtes distinctes, ne sont pas recevables ; - les conclusions tendant à la suspension de la décision ne relèvent pas de la compétence du juge du fond ; - le requérant a été mis à même de faire valoir ses observations alors même que la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'est pas applicable en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; à la date de l'arrêté, il n'avait pas justifié de l'absence de risque d'incendie ; - le classement de son établissement en catégorie 4 n'est pas entaché d'erreur matérielle ; un tel moyen est inopérant, la catégorie à laquelle l'établissement appartient étant sans incidence sur la légalité de la décision ; - les manquements aux règles de sécurité constatés justifiaient la fermeture de l'établissement ; - la décision est fondée, ce qui permet d'écarter le moyen tiré du détournement de pouvoir ; les règles de sécurité étant désormais respectées, la salle a été rouverte ; - le préjudice invoqué n'est pas justifié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me D...pour la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire ;

  1. Considérant que M. B... demande l'annulation du jugement du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Sainte-Gemmes-sur-Loire du 1er octobre 2010 ordonnant la fermeture administrative d'une salle de réception située sur le territoire de cette commune et exploitée par un établissement dont il est le gérant et à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 40 000 euros en réparation du préjudice causé par cette décision ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. (...) " ; que le juge n'a pas à répondre aux moyens nouveaux présentés après la clôture de l'instruction dans une note en délibéré ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;
  3. Considérant que si M. B... soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'habilitation du maire par son conseil municipal à représenter la commune en justice et sur le moyen tiré du détournement de pouvoir, cette fin de non-recevoir et ce moyen ont été présentés dans une note en délibéré enregistrée par le greffe du tribunal administratif le 30 mai 2012 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils reposent sur une circonstance de fait ou de droit nouvelle et qu'en s'abstenant de les prendre en considération, les premiers juges ont fondé leur décision sur des faits matériellement inexacts ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant que si M. B... soutient que la décision de fermeture au public de la salle de réception qu'il exploite a été prise par le maire à un moment où ce dernier s'apprêtait lui-même à ouvrir une salle du même type, il n'apporte aucun élément de nature à établir ce fait alors qu'il est contesté en défense ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir, seul invoqué en appel au soutien des conclusions à fin d'annulation du requérant, doit, dès lors, être écarté ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
  5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision du maire de Sainte-Gemmes-sur-Loire du 1er octobre 2010 ordonnant la fermeture administrative de la salle de réception exploitée par M. B... est illégale ; qu'il suit de là qu'en la prenant, le maire n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir invoquées, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... le versement à la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire de la somme de 1 500 euros qu'elle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera à la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire. Délibéré après l'audience du 2 juin 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 juin
  8. Le rapporteur, S. AUBERTLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT02280 2 1

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