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12NT02466

CETATEXT000029280027 J4_L_2014_06_000001202466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/28/00/CETATEXT000029280027.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 20/06/2014, 12NT02466, Inédit au recueil Lebon 2014-06-20 CAA de NANTES 12NT02466 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE DAGOSTINO M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 30 août 2012, présentée par le Préfet de Loir-et-Cher, domicilié ...à Blois Cedex

(41006); le Préfet de Loir-et-Cher demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103848 du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme A... B..., l'arrêté du 10 octobre 2011 par lequel il avait rejeté la demande de carte de séjour temporaire au titre du regroupement familial présentée par M. B...au bénéfice de son épouse ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif d'Orléans ; il soutient que : - dans la mesure où la décision n'implique pas le départ de Mme B... et la séparation des époux, elle ne peut être regardée comme portant atteinte à sa vie privée et familiale ; - en tout état de cause, la demande ne portait que sur le regroupement familial ; il n'avait donc pas à examiner les droits de l'intéressée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 29 mars 2013 à Me Dagostino, avocat de Mme B..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;
  1. Considérant que Mme B..., ressortissante turque née le 15 septembre 1968, est entrée en France le 15 avril 2006 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires allemandes ; qu'elle a sollicité la régularisation de sa situation administrative le 2 novembre 2010 ; que le préfet de Loir-et-Cher a pris à son encontre le 22 novembre 2010 un arrêté portant refus de séjour et l'invitant à quitter le territoire français, qui n'a pas été exécuté ; que son époux a alors présenté, le 26 janvier 2011, une demande d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; que, par arrêté du 10 octobre 2011, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande aux motifs que ses revenus étaient insuffisants et que Mme B... se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ; que le préfet de Loir-et-Cher relève appel du jugement du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme B..., l'arrêté litigieux ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, si le préfet est en droit de rejeter une demande de regroupement familial au motif que le demandeur ne remplirait pas l'une ou l'autre des conditions légales requises, notamment dans le cas de ressources insuffisantes pendant la période de référence d'un an ayant précédé sa demande, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter dans ce cas la demande s'il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel que protégé par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il n'est pas contesté par le préfet de Loir-et-Cher que Mme B... a repris une vie commune avec son ex-époux, avec lequel elle avait divorcé en 2000, dès son arrivée en France en 2006 ; que celui-ci est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 8 juin 2012 ; que leurs deux enfants nés le 9 novembre 1987 et le 13 octobre 1989 en Turquie se trouvaient en situation régulière sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté ; que de leur union est né le 19 décembre 2007 en France un troisième enfant ; que leur mariage a été prononcé le 27 septembre 2010 à Blois ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment du jeune âge de leur dernier fils, alors même que son époux ne disposerait que d'un niveau de ressources inférieur à celui qui est exigé par les dispositions de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et nonobstant la présence en France de l'intéressée, la décision refusant le bénéfice du regroupement familial a porté au droit de Mme B... au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 10 octobre 2011 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Loir-et-Cher n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé le refus de délivrer une carte de séjour temporaire au titre du regroupement familial à Mme B... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de Loir-et-Cher est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B.... Une copie en sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 2 juin 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, premier conseiller. Lu en audience publique le 20 juin
  7. Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT024662 1

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