CETATEXT000029280029 J4_L_2014_06_000001202639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/28/00/CETATEXT000029280029.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 20/06/2014, 12NT02639, Inédit au recueil Lebon 2014-06-20 CAA de NANTES 12NT02639 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE DEREC Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Guerekobaya, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2940 du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 9 738 euros résultant d'une opposition à tiers détenteur émise le 4 février 2009 par le trésorier du centre hospitalier régional d'Orléans pour des frais médicaux et d'hospitalisation du 1er au 14 mars 2007 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional d'Orléans a rejeté sa réclamation relative à la contestation du montant de la dette mise à sa charge ; 3°) de lui accorder le bénéfice du dégrèvement total de la somme de 9 738 euros ; 4°) d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier régional d'Orléans de procéder au remboursement de la somme de 1 960 euros sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement de celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif d'Orléans, la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige qui l'oppose au centre hospitalier régional d'Orléans ; ses demandes relèvent d'une opposition à contrainte ; sa contestation portait essentiellement sur l'obligation de payer la dette réclamée et notamment sur l'existence de cette obligation ; sa contestation ne portait pas sur l'irrégularité en la forme d'un avis à tiers détenteur ni celle d'un commandement de payer ; - un établissement public de santé dispose d'une action contre le patient pour laquelle le juge administratif est seul compétent dès lors que le patient a la qualité d'usager du service public administratif et que leurs relations ne sont ni contractuelles ni privées ; - il n'est pas le débiteur du centre hospitalier dès lors qu'il bénéficie d'une prise en charge à 100 % à compter du 2 mars 2007 ainsi que le prouve un courrier du 2 janvier 2008 de la caisse primaire d'assurance maladie ; - par une décision du 7 janvier 2007, le ministère de la santé publique de la République Centrafricaine s'engageait à prendre en charge tous ses frais médicaux et d'hospitalisation ; - ses revenus constitués par l'allocation pour adulte handicapé sont insaisissables ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée au centre hospitalier régional d'Orléans le 31 mai 2013, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance du 31 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 28 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2014, présenté pour le centre hospitalier régional d'Orléans, par Me Derec, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et au versement par M. B... d'une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; il soutient que : - le tribunal administratif d'Orléans était incompétent, ainsi qu'il l'a jugé à bon droit, pour statuer sur l'opposition à poursuites formulée par M. B... ; - l'opposition à exécution formulée par M. B... devant le tribunal administratif était irrecevable ; M. B... s'est vu notifier des commandements de payer les 13 novembre 2007 et 14 janvier 2008 pour les sommes de 23 793 euros et 10 587 euros avant de se voir notifier le 30 juin 2009 un avis à tiers détenteur de 9 474 en principal correspondant aux frais de séjour du 1er au 14 mars 2007 ; ainsi, le délai de recours contentieux prévu à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales était largement expiré lorsque M. B... a présenté sa réclamation préalable du 8 février 2011 au CHR d'Orléans le 11 février 2011 et l'action était prescrite ; - en toute hypothèse les demandes de M. B... ne sont pas fondées ; le centre hospitalier régional d'Orléans n'a jamais reçu d'engagement de prise en charge des soins de M. B... par l'Etat centrafricain ; le ministre de la santé publique de la République Centrafricaine ne peut être considéré comme un débiteur au sens de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique ; M. B... ne bénéficie de la couverture médicale universelle de la sécurité sociale que depuis le 1er août 2008 ; si une demande médicale a abouti à une prise en charge de la pathologie de M. B... au titre d'une affection de longue durée (ALD) à compter du 2 mars 2007, cette date d'effet n'est pas valide, la prise en charge de l'ALD étant conditionnée par l'ouverture, pour le bénéficiaire, des droits de base ; or M. B... n'a bénéficié de l'ouverture des droits de base qu'à compter du 1er août 2008 ; Vu l'ordonnance du 3 mars 2014 portant report de clôture d'instruction au 24 mars 2014 ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 11 février 2013, constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- Considérant que M. B... relève appel du jugement du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 9 738 euros résultant d'une opposition à tiers détenteur émise le 4 février 2009 par le trésorier du centre hospitalier régional d'Orléans pour des frais médicaux et d'hospitalisation du 1er au 14 mars 2007 ; Sur la compétence de la juridiction administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 6145-9 du code de la santé publique : " Les créances des établissements sont recouvrées comme il est dit à l'article L. 1611-5 et à l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales " ; qu'aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : (...) " L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté. " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que seul le juge de l'exécution est compétent pour prononcer l'annulation d'un acte de poursuite ; qu'en soutenant que la somme sur laquelle porte l'opposition à tiers détenteur se rapporte à des sommes insaisissables dès lors que ses ressources sont constituées de l'allocation pour adulte handicapé, M. B... entend contester la régularité de l'acte de poursuite ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ce moyen comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- Considérant, en revanche, que le litige qui oppose M. B... au centre hospitalier régional d'Orléans au sujet de la prise en charge des frais de son hospitalisation du 1er au 14 mars 2007 concerne les rapports de droit public de l'établissement avec l'un de ses usagers ; qu'il relève en conséquence de la compétence du juge administratif ; Sur la prise en charge des frais d'hospitalisation de M. B... :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité. " ; qu'aux termes de l'article L. 380-3 du même code : " Les dispositions de l'article L. 380-1 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes : (...) 2° Les personnes qui sont venues en France pour suivre un traitement médical ou une cure ; (...) " ; qu'en outre, aux termes de l'article R. 380-1 de ce code : " I.- Pour être affiliées ou rattachées en qualité d'ayants droit au régime général, les personnes visées à l'article L. 380-1 doivent justifier qu'elles résident en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de manière ininterrompue depuis plus de trois mois. (...) / II. - Les personnes de nationalité étrangère doivent en outre justifier qu'elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France à la date de leur affiliation. / III. - Pour bénéficier du service des prestations en nature des assurances maladie et maternité, les personnes mentionnées à l'article L. 380-1 doivent résider en France conformément aux dispositions de l'article R. 115-
- " ; qu'aux termes de l'article R. 115-6 du même code : " Pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l'article L. 111-1 et des articles L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. (...) / La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B... a été évacué de son pays, la République Centrafricaine, par voie sanitaire et hospitalisé dès son arrivée sur le territoire français ; que, dès lors, il ne résidait pas en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois lors de son hospitalisation du 1er au 14 mars 2007 et ne pouvait prétendre au bénéfice du régime général d'assurance maladie au titre des dispositions de l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en outre, il résulte d'un relevé de la caisse nationale d'assurance maladie produit par le centre hospitalier régional d'Orléans que M. B... n'a obtenu l'ouverture des droits au régime de base de l'assurance maladie obligatoire qu'à compter du 1er août 2008 et que l'exonération du ticket modérateur, si elle a été accordée à compter du 2 mars 2007, ainsi que le mentionne le courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du 2 janvier 2008, était subordonnée à l'ouverture de ses droits au régime de base ; que celle-ci n'étant intervenue qu'à compter du 1er août 2008, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il bénéficiait lors de son hospitalisation du 1er au 14 mars 2007 d'une couverture par le régime d'assurance maladie ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique : " Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. " ;
- Considérant que M. B... se prévaut de la décision du 7 janvier 2007 du ministre de la santé publique et de la population de la République Centrafricaine, prévoyant son évacuation sanitaire vers la France et la prise en charge des frais médicaux et d'hospitalisation par cet Etat ; que toutefois, cette décision d'une autorité administrative étrangère ne régit que les rapports du requérant avec l'Etat centrafricain, lequel ne peut dès lors être assimilé à un " débiteur " au sens de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique ; qu'ainsi, le centre hospitalier régional d'Orléans n'était pas tenu de poursuivre le recouvrement de sa créance auprès de l'Etat centrafricain ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'opposition à tiers détenteur du 4 février 2009, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur général du centre hospitalier régional d'Orléans de procéder au remboursement de la somme de 1 960 euros sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas partie dans la présente instance, la somme que Me Guerekobaya demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... le versement au centre hospitalier régional d'Orléans de la somme que celui-ci demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional d'Orléans tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier régional d'Orléans. Délibéré après l'audience du 2 juin 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 juin
- Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02639