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12NT02690

CETATEXT000029280032 J4_L_2014_06_000001202690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/28/00/CETATEXT000029280032.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 20/06/2014, 12NT02690, Inédit au recueil Lebon 2014-06-20 CAA de NANTES 12NT02690 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL CHRISTOPHE LAUNAY M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2012, présentée par le Préfet de la Manche, demeurant ... à Saint-Lô Cedex

(50009); le Préfet de la Manche demande à la cour d'annuler le jugement n° 1201689 du 27 août 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 23 août 2012 par laquelle il avait prononcé le placement en rétention administrative de M. B... A... ; il soutient que : - la prorogation du délai de remise aux autorités italiennes a été décidée conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement CE du 18 février 2003 ; - l'intéressé devait être regardé comme en fuite ; - la notification de la décision de prorogation était de ce fait impossible ; - les autorités italiennes étaient seules compétentes pour examiner la demande d'asile de l'intéressé ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 2 mai 2013 à M. A..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2013, présenté pour M. A..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. A... conclut : - au rejet de la requête du Préfet de la Manche ; - à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - dès lors qu'il ne présentait aucun risque de fuite, le préfet ne pouvait prolonger le délai de remise aux autorités italiennes ; - la décision de prolongation du délai de remise ne lui a pas été notifiée ; - la motivation de l'arrêté de placement en rétention est insuffisante, et entachée d'erreurs ; - l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas été respecté ; - la nécessité de la mesure de rétention n'est pas établie ; - la décision de remise aux autorités italiennes est illégale (violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; incompétence de son auteur ; violation des garanties de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; violation des articles 3.2 et 3.4 du règlement CE du 18 février 2003) ; Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2013, présenté par le Préfet de la Manche, qui maintient ses conclusions ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2014, présenté pour M. A..., qui maintient ses conclusions et moyens ; il soutient en outre que : - la décision portant refus d'admission provisoire au séjour a été annulée par le tribunal administratif de Caen ; cette décision est devenue définitive ; - par un avis du 30 décembre 2013, le Conseil d'Etat a admis qu'une telle annulation entraînait par voie de conséquence l'annulation des décisions subséquentes ; Vu le courrier en date du 21 janvier 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 17 mars 2014 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle de Nantes, en date du 5 juin 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil en date du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 : - le rapport de M. Madelaine, premier conseiller, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
  1. Considérant que M. A..., de nationalité afghane, a présenté le 22 novembre 2011 à la préfecture du Calvados une demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; qu'à la suite de la confrontation de ses empreintes digitales aux données de la base " Eurodac ", le préfet du Calvados a, par décision du 22 novembre 2011, refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que, le 24 janvier 2012, le préfet de la Manche a, en conséquence, décidé sa remise aux autorités italiennes ; que, pour permettre l'exécution de cette décision, il a prononcé le placement en rétention administrative de l'intéressé par une décision du 23 août 2012 ; que le préfet de la Manche relève appel du jugement n° 1201689 du 27 août 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a annulé cette dernière décision ;
  2. Considérant que l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, qui fixe les conditions de prise en charge du demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre, prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission s'effectue " au plus tard, dans un délai de six mois " à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge ; qu'aux termes du paragraphe 4 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite " ; qu'il est toutefois spécifié que ce délai peut être porté à dix-huit mois au maximum " si le demandeur d'asile prend la fuite " ; que la notion de fuite au sens de ce texte doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement le concernant ;
  3. Considérant que, pour annuler la décision du 23 août 2012 plaçant M. A... en rétention administrative, le premier juge a considéré que cette décision était dépourvue de base légale dans la mesure où la décision de remise aux autorités italiennes n'avait pas été exécutée dans le délai de six mois imparti par l'article 19 du règlement du 18 février 2003 et où, l'intéressé ne pouvant être regardé comme s'étant soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant, le délai ne pouvait être porté à dix-huit mois ; qu'en conséquence la France était responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A... ;
  4. Considérant, cependant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui avait séjourné en Italie sous plusieurs identités et qui ne disposait en France que d'une adresse postale, n'a pas donné suite à l'invitation de se présenter à la police aux frontières de la Manche pour organiser son départ en exécution de la décision du 24 janvier 2012 de remise aux autorités italiennes ; qu'il n'a respecté que dans les premiers jours l'assignation à résidence, assortie d'un contrôle quotidien, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, et a cessé de se présenter aux services de la police aux frontières à compter du 9 février 2012, veille de la date prévue pour son départ ; que, dans ces conditions, le préfet de la Manche a pu à bon droit estimer que M. A... s'était soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant ;
  5. Considérant que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision du 23 août 2012, le premier juge s'est fondé sur les motifs évoqués au point 3 du présent arrêt ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
  7. Considérant qu'en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ... l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 531-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats. " ;
  9. Considérant que, par jugement n° 1102495 du 8 juin 2012, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 22 novembre 2011 par laquelle le préfet du Calvados a refusé, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 741-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'admettre provisoirement au séjour M. A... au titre de l'asile dès lors que la confrontation de ses empreintes digitales aux données de la base " Eurodac " révélait que l'examen de la demande d'asile présentée par l'intéressé relevait de la responsabilité des autorités italiennes ; que ce jugement est devenu définitif et est ainsi revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée ; que la décision contestée du préfet de la Manche, prise pour permettre l'exécution de la décision de remise aux autorités italiennes, elle-même annulée par un arrêt n° 12NT02195 lu ce jour, est intervenue en raison de la décision initiale du 22 novembre 2011 refusant l'admission provisoire au séjour ; que son annulation doit être prononcée en conséquence de l'annulation de ce refus d'admission au séjour ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Manche n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 23 août 2012 par laquelle il avait prononcé le placement en rétention administrative de M. A... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Launay, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Launay de la somme de 800 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Manche est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Launay une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Launay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Une copie en sera transmise au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 2 juin 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, premier conseiller. Lu en audience publique le 20 juin
  12. Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT026902 1

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