CETATEXT000029280036 J4_L_2014_06_000001300016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/28/00/CETATEXT000029280036.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 20/06/2014, 13NT00016, Inédit au recueil Lebon 2014-06-20 CAA de NANTES 13NT00016 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ROUILLE-MIRZA Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant à..., par Me Rouillé-Mirza, avocat au barreau de Tours ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2746 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Rouillé-Mirza, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet n'apporte pas la preuve qu'il a procédé à un examen détaillé de sa situation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 2 mai 2013 au préfet d'Indre-et-Loire, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, tendant au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 30 avril 2013 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;
- Considérant que Mme B..., ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; que la requérante fait valoir, d'une part, qu'ayant suivi une formation d'une durée de 70 heures et travaillant en tant que bénévole au sein de l'épicerie sociale de la Croix-Rouge de Tours ainsi qu'auprès de l'association Emmaüs depuis mai 2011, elle est intégrée dans la société française, d'autre part qu'elle dispose d'une promesse d'embauche en tant que technicienne des sols et n'a plus d'attaches familiales en Géorgie, sa fille étant scolarisée en France et son fils disposant d'un titre de séjour ; que, toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que l'admission au séjour de Mme B... répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire, qui a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, n'a pas manifestement méconnu les dispositions précitées ;
- Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction de la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 2 juin 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 juin
- Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00016