CETATEXT000029280038 J4_L_2014_06_000001300129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/28/00/CETATEXT000029280038.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 20/06/2014, 13NT00129, Inédit au recueil Lebon 2014-06-20 CAA de NANTES 13NT00129 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE POLLONO Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013, présentée pour M. D... B..., demeurant... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-6057 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 décembre 2008 du consul de France à Annaba refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à Mme C... A..., en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement de celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - il appartient à l'administration d'établir l'intention frauduleuse du mariage qui a été régulièrement transcrit par le parquet de Nantes ; cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, il s'est rendu plus d'une fois auprès de son épouse en Algérie ; son impécuniosité l'a empêché de se rendre plus fréquemment auprès de son épouse ; il entretient une relation épistolaire et téléphonique avec son épouse ; sa mère atteste de ce qu'elle entretient une relation régulière avec sa belle-fille à laquelle elle téléphone souvent ; il contribue aux charges du mariage à hauteur de ses possibilités ; il a des projets avec son épouse ; la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il n'existe aucune communauté de vie entre les époux depuis leur mariage, célébré il y a plus de six ans ; - Mme A... n'a produit à l'appui de sa demande de visa aucun élément démontrant l'existence de relations suivies avec son mari ; les quelques pièces produites ne sont pas probantes ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 septembre 2013, présenté pour M. B..., tendant aux mêmes fins que la requête ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 26 novembre 2012, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., de nationalité française, s'est marié en Algérie le 30 janvier 2007 avec Mme C... A..., ressortissante algérienne ; que, par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 décembre 2008 par laquelle le consul général de France à Annaba a refusé de délivrer à Mme A... un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public " ; qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que, toutefois, s'il est établi de façon certaine lors de l'examen d'une demande de visa d'entrée en France motivée par la circonstance que le demandeur entend rejoindre un conjoint de nationalité française, que le mariage a été contracté dans le but exclusif de permettre, dans un premier temps, l'obtention du visa puis, ultérieurement, celle d'un titre de séjour, il appartient à l'autorité consulaire de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge, le visa sollicité ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est, après son mariage avec Mme A... le 30 janvier 2007 et avant la décision contestée, rendu une seule fois en Algérie du 27 novembre 2008 au 18 décembre 2008 ; qu'il n'est pas établi que ce voyage lui a permis d'avoir une communauté de vie avec son épouse ; que les éléments produits, consistant en des attestations de gérants de taxiphones et des factures de téléphone, ne permettent pas d'établir que les appels téléphoniques, souvent brefs, de M. B... à destination de l'Algérie auraient été adressés à son épouse ; que le requérant ne verse au dossier aucun élément permettant d'attester de la réalité des échanges épistolaires qu'il affirme entretenir avec son épouse, qui n'a manifesté à aucun moment de la procédure son intention de mener une vie commune avec lui ; que l'existence du lien matrimonial ne saurait être tenue pour établie par la seule production d'attestations stéréotypées émanant de proches du requérant ; que, dès lors, la commission de recours contre les refus de visas a pu, sans entacher sa décision d'erreur de fait et sans commettre d'erreur d'appréciation, conclure que l'union des intéressés avait été contractée à des fins étrangères au mariage ; que, par voie de conséquence, elle n'a pas non plus porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels a été prise la décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être également écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution et que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité par M. B... ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte, ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 juin 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 juin
- Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00129