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13NT00461

CETATEXT000029280039 J4_L_2014_06_000001300461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/28/00/CETATEXT000029280039.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 20/06/2014, 13NT00461, Inédit au recueil Lebon 2014-06-20 CAA de NANTES 13NT00461 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP MASSE-DESSEN THOUVENIN COUDRAY M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2013, l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 7 février 2013 attribuant à la cour, en application des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative, le jugement de la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement n° 1101237 du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2011 du ministre de la défense rejetant sa demande de modification du calcul de l'allocation d'aide pour le retour à l'emploi précedemment perçue ; Vu la requête, présentée par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, pour M. A... demeurant à... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement précité du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) d'enjoindre au ministre de la défense de recalculer l'allocation d'aide pour le retour à l'emploi dont il bénéficie sur la base de tous les éléments de sa rémunération et de lui verser les rappels d'indemnités d'assurance-chômage majorés des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement attaqué ne répond pas aux exigences de l'article R. 741-2 du code de justice administrative en ce que les premiers juges n'ont pas analysé les conclusions et mémoires qu'il a présenté ; - le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que les dispositions de l'article L. 4123-7 du code de la défense doivent nécessairement être lues comme excluant tous les éléments de sa rémunération habituelle dans le salaire de référence servant de base au calcul de son allocation ; - la rémunération servant de base au calcul de son allocation chômage devait être déterminée au vu de la convention du 19 février 2009 relative à l'assurance chômage ; - le jugement attaqué méconnait les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors que la base de calcul retenue est la moins favorable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2013, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre fait valoir que : - le jugement attaqué est suffisamment motivé, s'appuie sur les dispositions des articles L. 4123-7 et R. 4123-30 du code de la défense et précise leur articulation avec celles du code du travail relatives à l'attribution d'allocations de chômage ; - les dispositions de l'article L. 4123-7 du code de la défense n'ont pas été méconnues dès lors que l'article R. 4123-37 du même code a pu déterminer la base de calcul de l'allocation chômage applicable aux anciens militaires privés d'emploi et c'est à bon droit que les premiers juges ont pu écarter les dispositions de la convention telle que prévue à l'article L. 5422-20 du code du travail ; - le requérant ne peut invoquer les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors que les salariés des secteurs privés et publics ne sont pas placés dans des situations identiques ; Vu le courrier en date du 6 février 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2014, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; il soutient en outre que : - il appartenait à l'administration d'appliquer la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, agréée par arrêté ministériel du 30 mars 2009 ; - le ministre ne démontre pas que la distinction entre militaires et salariés de droit privé est légitime ; Vu l'ordonnance en date du 17 mars 2014 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code du travail ; Vu le code de la défense ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A..., entré en service dans l'armée de l'air en tant qu'officier le 30 août 2000, a été radié des cadres le 1er septembre 2008 suite à sa démission puis a exercé une activité salariée jusqu'au 12 avril 2009, date à laquelle il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ; qu'il a perçu des indemnités de chômage versées à compter du 17 mai 2009 par le centre expert des ressources humaines de l'armée de l'air sur la base de son seul salaire de référence à l'exclusion des primes et indemnités précédemment versées en qualité de militaire ; qu'il a sollicité le 8 septembre 2009 le bénéfice des dispositions du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage en vue d'une intégration de ces primes dans la base de calcul de l'allocation dite " aide au retour à l'emploi " ; que l'autorité militaire lui a opposé un refus par une décision du 17 septembre 2009, confirmée le 11 janvier 2011 ; que M. A... relève appel du jugement du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le tribunal administratif a analysé dans les visas de son jugement l'ensemble des conclusions et mémoires présentés par M. A... ; que, dès lors, la circonstance que la copie notifiée au requérant n'aurait pas été complète ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation de ce jugement ;
  3. Considérant que le jugement attaqué mentionne les dispositions sur lesquelles il se fonde au regard de la situation de M. A... et précise que le ministre n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de prendre en compte tous les éléments de la rémunération perçue par celui-ci en qualité d'officier dans le salaire de référence servant de base au calcul de l'allocation ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4123-7 du code de la défense : " Les militaires qui quittent le service et qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous forme d'allocation de chômage attribuée dans les conditions fixées par le code du travail. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. " ; qu'aux termes de l'article R. 4123-30 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 pris pour l'application de l'article L. 4123-7 : " Les militaires qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à une allocation de chômage dans les conditions prévues par l'article L. 4123-
  5. / Les caractéristiques de cette allocation de chômage sont celles fixées par l'accord conclu et agréé en application des articles L. 5422-20 et L. 5422-21 du code du travail en vigueur à la date de radiation des cadres ou des contrôles des militaires, sous réserve des aménagements prévus par la présente sous-section. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4123-37 du même code : " La rémunération servant de base au calcul de l'allocation de chômage servie aux anciens militaires comprend la solde budgétaire, l'indemnité de résidence au taux de métropole et, le cas échéant, le supplément familial de solde au taux de métropole, à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité accessoire et des prestations familiales. " ;
  6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les militaires involontairement privés d'emploi après avoir quitté le service est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article R. 4123-30 précité dans la mesure où un tel accord est intervenu, a été agréé et n'est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l'emploi des agents publics ; qu'il appartient à l'autorité administrative compétente de définir, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir et compte tenu des règles qui gouvernent l'emploi des agents publics, les modalités d'application de la convention relative à l'assurance chômage et du règlement qui lui est annexé ; que, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 4123-7, les dispositions précitées de l'article R. 4123-37 ont défini ses modalités d'application et qu'ainsi l'autorité réglementaire a expressément prévu que la rémunération servant de base à l'allocation chômage excluait toute prime ou indemnité accessoire ; que, dès lors, le ministre n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en refusant d'intégrer ces éléments dans la rémunération de référence du calcul de l'allocation due à M. A... ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 1 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international" ; que si les primes et indemnités que perçoivent les militaires constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de ces stipulations, celles-ci ne s'opposent toutefois pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations distinctes ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations précitées dès lors que les salariés du secteur privé et les agents publics ne sont pas placés dans des situations juridiques identiques ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de recalculer l'allocation d'aide pour le retour à l'emploi sur la base de tous les éléments de sa rémunération et de lui verser les rappels d'indemnités d'assurance chômage ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 2 juin 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 juin
  11. Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La république mande et ordonne au ministre de la défense, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00461

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