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13NT00701

CETATEXT000029280040 J4_L_2014_06_000001300701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/28/00/CETATEXT000029280040.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 20/06/2014, 13NT00701, Inédit au recueil Lebon 2014-06-20 CAA de NANTES 13NT00701 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE KIERZKOWSKI-CHATAL M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me D... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004481 du 21 décembre 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation d'un titre de recette exécutoire d'un montant de 792,94 euros émis à son encontre le 27 mars 2010 par le maire de Sainte-Reine-de-Bretagne comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; 2°) d'annuler le titre de recette exécutoire précité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Reine-de-Bretagne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges se sont estimés incompétents dès lors que le titre en litige mentionne qu'il peut être contesté devant le juge judiciaire ou administratif selon la nature de la créance et qu'il correspond à une dépense exposée par la commune qu'elle qualifie comme un préjudice ; le juge administratif est donc compétent pour en connaître ; - le titre exécutoire a été pris sur le fondement d'une délibération illégale ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 7 juin 2013 à la commune de Sainte-Reine-de-Bretagne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2013, présenté pour la commune de Sainte-Reine-de-Bretagne, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - la demande de première instance de M. A... est irrecevable car frappée de tardiveté ; le recours gracieux qu'il a formé a été rejeté le 17 mai 2010 et il n'a demandé l'annulation du titre exécutoire que par mémoire enregistré le 31 août 2011 au greffe du tribunal administratif de Nantes ; - il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut avoir encourue à l'égard d'une personne publique ; - en l'espèce le fait générateur de la créance est du au comportement abusif du requérant qui s'est opposé physiquement aux travaux entrainant une immobilisation du chantier facturée à la commune ; la circonstance que le requérant se soit opposé à des travaux public est donc sans incidence sur la compétence du juge : Vu le courrier en date du 6 février 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 17 mars 2014 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., pour la commune de Sainte-Reine-de-Bretagne ;

  1. Considérant que M. A... est propriétaire de deux parcelles cadastrées section AB nos 43 et 43 b sur le territoire de la commune de Sainte-Reine-de-Bretagne, sur lesquelles est édifiée sa résidence ; que, suite à la délivrance d'un permis de construire accordé le 19 décembre 2007, la commune a décidé de réaliser un restaurant scolaire et l'extension d'un local d'accueil périscolaire à proximité de son habitation ; que, le 13 mai 2008, M. A... s'est opposé physiquement au début de ces travaux, lesquels n'ont pu reprendre qu'après médiation de la gendarmerie ; qu'en raison de cet incident, une entreprise a adressé à la commune une facture de 792,94 euros correspondant aux frais d'immobilisation du chantier, dont la commune a entendu imposer le remboursement à l'intéressé par l'émission le 27 mars 2010 d'un titre de recette exécutoire de ce montant ; que M. A... relève appel du jugement du 21 décembre 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de ce titre exécutoire comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur la compétence de la juridiction administrative :
  2. Considérant que la détermination de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition à un titre exécutoire dépend de la nature de la créance dont cet état exécutoire tend à assurer le recouvrement ; que le titre litigieux est justifié par les surcoûts de frais de chantier résultant du comportement du requérant, qui a entravé l'exécution des travaux, et tend ainsi au recouvrement d'une créance qui se rattache à des relations de droit privé ; qu'en l'absence d'une disposition législative spéciale, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut encourir à l'égard d'une personne publique, même à l'occasion de travaux publics ; qu'il n'appartient, par suite, qu'au juge judiciaire d'y statuer ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation du titre de recette exécutoire susvisé comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sainte-Reine-de-Bretagne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le paiement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de la commune de Sainte-Reine-de-Bretagne au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : M. A... versera à la commune de Sainte-Reine-de-Bretagne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Sainte-Reine-de-Bretagne. Délibéré après l'audience du 2 juin 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 juin
  5. Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La république mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00701

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