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13NT00782

CETATEXT000029280041 J4_L_2014_06_000001300782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/28/00/CETATEXT000029280041.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 20/06/2014, 13NT00782, Inédit au recueil Lebon 2014-06-20 CAA de NANTES 13NT00782 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LAUNAY M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant " ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201936 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2012 par lequel le préfet de la Manche a décidé sa remise aux autorités italiennes ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de statuer sur cette demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le préfet de la Manche n'était pas compétent pour refuser son admission provisoire au séjour ce qu'il a implicitement fait ; - la motivation de l'arrêté est erronée sur le risque de fuite et méconnaît le jugement du tribunal du 27 août 2012 ; - l'arrêté a été pris en violation des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions des articles 3.2 et 3.4 du règlement CE du 18 février 2003, ainsi que celles de l'article 19.4 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2013, présenté par le préfet de la Manche, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le refus d'admission au séjour a bien été pris par le préfet du Calvados ; - l'appréciation portée sur le risque de fuite n'est entaché d'aucune erreur ; - l'intéressé n'a pas été privé des garanties de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dispositions des articles 3.2, 3.4 et 19.4 du règlement CE du 18 février 2003 n'ont pas été méconnues ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 février 2014, présenté pour M. A..., qui maintient ses conclusions et moyens ; il soutient en outre que : - la décision portant refus d'admission provisoire au séjour a été annulée par le tribunal administratif de Caen ; cette décision est devenue définitive ; - par un avis du 30 décembre 2013, le Conseil d'Etat a admis qu'une telle annulation entraînait par voie de conséquence l'annulation des décisions subséquentes ; Vu le courrier en date du 25 mars 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 29 avril 2014 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle de Nantes, en date du 15 avril 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil en date du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 : - le rapport de M. Madelaine, premier conseiller, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité afghane, a présenté le 22 novembre 2011 à la préfecture du Calvados une demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; qu'à la suite de la confrontation de ses empreintes digitales aux données de la base " Eurodac ", le préfet du Calvados a, par décision du 22 novembre 2011, refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que, le 24 janvier 2012, le préfet de la Manche a, en conséquence, décidé sa remise aux autorités italiennes ; que cet arrêté n'ayant pu être exécuté, le préfet de la Manche, estimant que le délai d'exécution était porté à 18 mois à compter de la date d'acceptation de reprise par les autorités italiennes, a par arrêté du 6 septembre 2012 de nouveau décidé la remise de l'intéressé à ces autorités ; que M. A... relève appel du jugement n° 1201936 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ... l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 531-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats. " ;
  4. Considérant que, par jugement n° 1102495 du 8 juin 2012, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 22 novembre 2011 par laquelle le préfet du Calvados a refusé, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 741-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'admettre provisoirement au séjour M. A... au titre de l'asile dès lors que la confrontation de ses empreintes digitales aux données de la base " Eurodac " révélait que l'examen de la demande d'asile présentée par l'intéressé relevait de la responsabilité des autorités italiennes ; que ce jugement est devenu définitif et est ainsi revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée ; que l'arrêté contesté du préfet de la Manche est intervenu en raison de la décision initiale du 22 novembre 2011 refusant l'admission provisoire au séjour ; que son annulation doit être prononcée en conséquence de l'annulation de ce refus d'admission au séjour ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que, par un arrêt n° 12NT02195 lu ce jour, la cour a enjoint au préfet du calvados de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour pour lui permettre de poursuivre la procédure de demande d'asile, sans assortir cette injonction d'une astreinte ; que, dès lors, les conclusions présentées par l'intéressé et tendant aux mêmes fins sont sans objet dans le cadre de la requête susvisée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Launay, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Launay de la somme de 800 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1201936 du 31 décembre 2012 du tribunal administratif de Caen et l'arrêté du 6 septembre 2012 du préfet de la Manche décidant la remise de M. A... aux autorités italiennes sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Launay une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Launay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 2 juin 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, premier conseiller. Lu en audience publique le 20 juin
  8. Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT007822 1

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