← France

13NT01796

CETATEXT000029280046 J4_L_2014_06_000001301796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/28/00/CETATEXT000029280046.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 20/06/2014, 13NT01796, Inédit au recueil Lebon 2014-06-20 CAA de NANTES 13NT01796 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LE STRAT Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu, I, la requête, enregistrée le 20 juin 2013 sous le n° 13NT01796, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme B..., sa décision du 8 août 2012 portant réadmission de l'intéressée en Pologne et lui a enjoint de réexaminer la demande d'admission au séjour provisoire au titre de l'asile présentée par cette dernière ; 2°) de rejeter la demande de Mme B... ; il soutient que : - le courrier du 7 août 2012 que les premiers juges lui reprochent de ne pas avoir pris en considération constitue une nouvelle demande d'admission au séjour au titre de l'asile ce qui constitue une manoeuvre dilatoire, l'intéressée ayant été convoquée à la préfecture le lendemain matin pour l'examen de sa demande en cours d'instruction ; - la décision contestée est suffisamment motivée ; - l'obligation d'information prévue par l'article 18-1 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 a été respectée ; - compte tenu de la situation familiale de Mme B..., le refus d'admission provisoire au séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ni contraire à l'article 15 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée à Me Le Strat le 13 janvier 2014, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance du 4 mars 2014 fixant la clôture de l'instruction au 4 avril 2014 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2014, présenté pour Mme B..., par Me Le Strat : Mme B... conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les observations présentées le 7 août 2012 ne constituent pas une nouvelle demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; - à titre subsidiaire, elle se prévaut des autres moyens qu'elle avait invoqués en première instance ; Vu l'ordonnance du 8 avril 2014 reportant la clôture de l'instruction au 2 mai 2014 ; Vu, II, la requête, enregistrée le 20 juin 2013 sous le n° 13NT01797, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 24 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme B..., sa décision du 8 août 2012 portant réadmission de l'intéressée en Pologne et lui a enjoint de réexaminer la demande d'admission au séjour provisoire au titre de l'asile présentée par cette dernière ; il soutient que : - le courrier du 7 août 2012 que les premiers juges lui reprochent de ne pas avoir pris en considération constitue une nouvelle demande d'admission au séjour au titre de l'asile ce qui constitue une manoeuvre dilatoire, l'intéressée ayant été convoquée à la préfecture le lendemain matin pour l'examen de sa demande en cours d'instruction ; - la décision contestée est suffisamment motivée ; - l'obligation d'information prévue par l'article 18-1 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 a été respectée ; - compte tenu de la situation familiale de Mme B..., le refus d'admission provisoire au séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ni contraire à l'article 15 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ; - l'exécution du jugement aurait des effets équivalents à l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; en cas d'annulation du jugement, le reversement à l'Etat de la somme correspondant aux frais de procès n'est pas assuré ; Vu la mise en demeure adressée à Me Le Strat le 13 janvier 2014, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance du 4 mars 2014 fixant la clôture de l'instruction au 4 avril 2014 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2014, présenté pour Mme B..., par Me Le Strat : Mme B... conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que n'étant pas accompagnée de la requête présentée au fond, la requête aux fins de sursis à exécution n'est pas recevable ; Vu l'ordonnance du 8 avril 2014 reportant la clôture de l'instruction au 2 mai 2014 ; Vu les décisions du 25 novembre 2013 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; 1. Considérant que les requêtes nos 13NT01796 et 13NT01797 présentées par le préfet d'Ille-et-Vilaine ont fait l'objet d'une instruction commune et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour se prononcer par un même arrêt ; 2. Considérant que, par un jugement du 24 mai 2013, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme B..., ressortissante arménienne, l'arrêté du 8 août 2012 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de l'admettre au séjour en France au titre de l'asile et a décidé de sa remise aux autorités compétentes de la Pologne en vue du traitement de sa demande d'asile ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel de ce jugement et demande à la cour de surseoir à son exécution ; 3. Considérant que l'annulation de l'arrêté du 8 août 2012 est fondée sur l'absence d'examen complet de la situation de Mme B..., en l'absence de référence aux observations présentées la veille par l'intéressée mentionnant notamment l'obtention du statut de réfugié par sa mère et la présence en France de cette dernière ; que contrairement à ce que soutient le préfet, ces observations, adressées par télécopie aux services de la préfecture le 7 août 2012 à 20 heures 45, ne constituent pas une nouvelle demande d'admission au séjour au titre de l'asile dont il n'aurait pas eu à tenir compte dans le cadre de l'instruction de la demande ayant donné lieu à la convocation de Mme B... à la préfecture le lendemain matin ; que les premiers juges ne peuvent dès lors être regardés comme ayant donné une portée erronée à ces observations ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme B..., son arrêté du 8 mai 2012 ; 5. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine dirigée contre le jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes du 24 mai 2013 ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 13NT01797, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ; 6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Strat, avocat de Mme B..., de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 13NT01796 du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Le Strat, avocat de Mme B..., la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13NT01797. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B.... Une copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 2 juin 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. C..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 juin 2014. Le rapporteur, S. AUBERTLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 Nos 13NT01796, 13NT01797

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.