CETATEXT000029280047 J4_L_2014_06_000001302738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/28/00/CETATEXT000029280047.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 20/06/2014, 13NT02738, Inédit au recueil Lebon 2014-06-20 CAA de NANTES 13NT02738 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2013, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-3502 du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 3 octobre 2012 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" ou, à défaut de reprendre l'instruction de son dossier et, dans cette attente, de l'admettre au séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement de celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; il soutient que compte tenu du risque que présente une interruption, même d'une durée très brève, du traitement contre le diabète dont son fils bénéficie en France, l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et contraire à l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris ; le préfet du Loiret demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de M. B... C...le versement à l'Etat d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'état de santé du fils du requérant, qui a été correctement apprécié par le médecin de l'agence régionale de santé, ne fait pas obstacle au retour de l'intéressé au Brésil où il pourra être soigné efficacement et où la reconstitution de la cellule familiale sera possible ; - l'utilisation d'un faux titre de séjour démontre que le requérant n'est pas intégré dans la société française ; - l'épouse du requérant a fait l'objet d'une mesure de même nature ; Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 13 décembre 2013, présenté pour le préfet du Loiret, qui maintient ses précédentes écritures ; il soutient en outre que par une lettre du 10 décembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé confirme son précédent avis ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 19 août 2013 admettant M. B... C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.