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13NT02738

CETATEXT000029280047 J4_L_2014_06_000001302738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/28/00/CETATEXT000029280047.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 20/06/2014, 13NT02738, Inédit au recueil Lebon 2014-06-20 CAA de NANTES 13NT02738 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2013, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-3502 du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 3 octobre 2012 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" ou, à défaut de reprendre l'instruction de son dossier et, dans cette attente, de l'admettre au séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement de celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; il soutient que compte tenu du risque que présente une interruption, même d'une durée très brève, du traitement contre le diabète dont son fils bénéficie en France, l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et contraire à l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris ; le préfet du Loiret demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de M. B... C...le versement à l'Etat d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'état de santé du fils du requérant, qui a été correctement apprécié par le médecin de l'agence régionale de santé, ne fait pas obstacle au retour de l'intéressé au Brésil où il pourra être soigné efficacement et où la reconstitution de la cellule familiale sera possible ; - l'utilisation d'un faux titre de séjour démontre que le requérant n'est pas intégré dans la société française ; - l'épouse du requérant a fait l'objet d'une mesure de même nature ; Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 13 décembre 2013, présenté pour le préfet du Loiret, qui maintient ses précédentes écritures ; il soutient en outre que par une lettre du 10 décembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé confirme son précédent avis ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 19 août 2013 admettant M. B... C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B... C..., ressortissant brésilien, relève appel du jugement du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 3 octobre 2012 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le fils de M. B... C..., A..., souffre d'un diabète de type I ; que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant, le préfet du Loiret s'est notamment fondé sur deux avis des 20 juillet et 28 août 2012 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre, confirmés par un courrier du 10 décembre 2013, estimant que si le défaut de prise en charge médicale de la pathologie dont souffre l'enfant A...peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les éléments produits par M. B... C... ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée sur ce point par l'administration ; qu'ainsi, en l'absence d'obstacle à ce que le jeune A...et l'épouse du requérant, laquelle fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, regagnent ensemble leur pays d'origine, il n'est pas établi que l'intérêt supérieur de l'enfant n'aurait pas été pris en compte ; que la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle et familiale de M. B... C... ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
  4. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions du requérant à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... C... le versement de la somme demandée par le préfet sur le fondement de ces dernières dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 2 juin 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 juin
  5. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02738

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