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13NT02743

CETATEXT000029280049 J4_L_2014_06_000001302743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/28/00/CETATEXT000029280049.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 20/06/2014, 13NT02743, Inédit au recueil Lebon 2014-06-20 CAA de NANTES 13NT02743 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE JANVIER-LUPART Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Janvier-Lupart avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-570 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2012 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le refus de titre de séjour est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie ; - l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit dès lors qu'eu égard à l'intensité de ses attaches personnelles et familiales en France, il peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris ; le préfet du Loiret demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de M. B... le versement à l'Etat d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la requête d'appel n'est pas motivée ; il y sera statué par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; - la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - M. B... ne rentrant dans aucune hypothèse où un titre de séjour devait lui être délivré, la commission des titres de séjour n'avait pas à émettre d'avis ; - M. B... ne peut invoquer l'exception d'illégalité du refus de tire de séjour à l'appui des ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 19 août 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant kosovar, relève appel du jugement du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2012 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant que M. B... expose qu'il justifie d'attaches familiales stables et sérieuses en France où il vit depuis plus de deux ans avec son épouse et leur quatre enfants dont les plus âgés nés en 2005 et 2003 maîtrisent le français et dont les plus jeunes, nés en 2007 et 2008 n'ont presque pas connu leur pays d'origine ; que, toutefois, eu égard au caractère récent de l'arrivée en France de M. B..., en février 2011 selon ses déclarations, avec son épouse qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité est confirmée par un arrêt de ce jour, et compte tenu de l'absence d'éléments établissant qu'il ne pourrait poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision de refus de titre de séjour a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté ; que le préfet n'a, pour les mêmes raisons, pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B... n'était pas au nombre des ressortissants étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français ;
  4. Considérant que M. B... n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ce refus ne saurait être accueilli ;
  5. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 2, M. B... n'est pas fondé à bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, il ne peut utilement soutenir que cette circonstance faisait obstacle à ce que soit prononcée à son encontre pour ce motif une obligation de quitter le territoire français ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
  7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction du requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Loiret sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 2 juin 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 juin
  8. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02743

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