CETATEXT000029280049 J4_L_2014_06_000001302743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/28/00/CETATEXT000029280049.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 20/06/2014, 13NT02743, Inédit au recueil Lebon 2014-06-20 CAA de NANTES 13NT02743 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE JANVIER-LUPART Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Janvier-Lupart avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-570 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2012 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le refus de titre de séjour est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie ; - l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit dès lors qu'eu égard à l'intensité de ses attaches personnelles et familiales en France, il peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris ; le préfet du Loiret demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de M. B... le versement à l'Etat d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la requête d'appel n'est pas motivée ; il y sera statué par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; - la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - M. B... ne rentrant dans aucune hypothèse où un titre de séjour devait lui être délivré, la commission des titres de séjour n'avait pas à émettre d'avis ; - M. B... ne peut invoquer l'exception d'illégalité du refus de tire de séjour à l'appui des ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 19 août 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.