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13NT02868

CETATEXT000029280050 J4_L_2014_06_000001302868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/28/00/CETATEXT000029280050.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 20/06/2014, 13NT02868, Inédit au recueil Lebon 2014-06-20 CAA de NANTES 13NT02868 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE DIALLO M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Diallo, avocat au barreau de Paris ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301418 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2013 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; - la décision n'est pas correctement motivée ; - sa demande était une demande de renouvellement ; - la décision méconnaît les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa vie personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'auteur de l'acte bénéficiait d'une délégation de signature ; - la décision est motivée ; - elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et ne méconnaît pas les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est motivée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;

  1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2013 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M. Antoine Guérin, secrétaire général de la préfecture du Loiret, signataire de l'arrêté du 22 avril 2013, bénéficiait d'une délégation du préfet du Loiret en date du 3 décembre 2012, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour, à 1'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de 1'Etat dans le département du Loiret ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et indique notamment que la compagne de M. C... ainsi que leurs deux enfants résident en Lettonie, que ses autres enfants résident dans son pays d'origine, qu'il est dépourvu d'un visa de long séjour et n'a présenté aucun élément susceptible de constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, s'agissant de la fixation du pays de renvoi, l'arrêté contesté vise les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales et indique que M. C... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention, en cas de retour en Tunisie ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande est présentée par 1'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : ... 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après expiration du délai qu'elles mentionnent, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature ;
  5. Considérant que si M. C... fait valoir qu'il était titulaire d'une carte de séjour temporaire dont il a sollicité le renouvellement, il ressort des pièces du dossier que la carte de séjour temporaire délivrée à l'intéressé arrivait à expiration le 3 décembre 2011 ; qu'il est constant que M. C... n'a présenté sa demande que le 9 janvier 2013, soit après l'expiration du délai dont il disposait pour solliciter le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, instruire la demande comme une première demande de titre de séjour ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que si M. C... expose qu'il réside en France depuis 1997, il n'établit pas y avoir noué des liens personnels ou amicaux forts ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, M. C... ne résidait plus avec sa compagne, MmeB..., de nationalité lettonne, qui avait rejoint son pays d'origine avec leurs deux enfants ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment sa mère, deux de ses soeurs et les trois enfants nés d'une union contractée en Tunisie avant son arrivée en France ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret, en refusant de lui délivrer une carte de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que sa décision ne méconnaît, par suite, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, qu'il est constant qu'à la date de la décision litigieuse, M. C... ne vivait pas avec les enfants Rayan et Sofia, issus de sa relation avec MmeB..., laquelle avait rejoint son pays d'origine ; que la décision attaquée, qui n'est pas à l'origine de la séparation de M. C... d'avec ses deux enfants, n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces derniers ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 22 avril 2013 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de 1'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme que demande le préfet du Loiret au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret sur le fondement de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 2 juin 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, premier conseiller. Lu en audience publique le 20 juin
  9. Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT028682 1

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