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13NT02874

CETATEXT000029280051 J4_L_2014_06_000001302874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/28/00/CETATEXT000029280051.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 20/06/2014, 13NT02874, Inédit au recueil Lebon 2014-06-20 CAA de NANTES 13NT02874 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE TOUBALE M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Toubale, avocat au barreau de Blois ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301331 du 31 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2013 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - elle n'a pas été correctement informée par l'administration, notamment sur les pièces manquantes à son dossier ; - la décision d'obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 3 de la convention de New-York ; sa présence est indispensable à sa soeur et à sa nièce ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 26 décembre 2013 au préfet de Loir-et-Cher, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 12 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 25 mars 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 12 septembre 2013, admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administrative ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 31 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2013 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation de Mme A... ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande ... " ; que la méconnaissance par l'administration des obligations que lui imposent ces dispositions, qui instituent une garantie effective pour les usagers, est susceptible d'entraîner l'illégalité de la décision prise au motif que le demandeur n'a pas produit les pièces indispensables à l'instruction de sa demande ; que, toutefois, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher aurait méconnu ces obligations, en ne l'invitant pas à produire à ses services une promesse d'embauche ou un contrat de travail alors qu'il ne ressort pas clairement des termes de sa demande de carte de séjour temporaire qu'elle entendait solliciter une telle carte en qualité de " salarié " ; qu'au surplus, à supposer même que tel ait été le cas, l'irrégularité invoquée ne saurait être regardée comme ayant été susceptible d'exercer en l'espèce une influence sur le sens de la décision prise, dès lors que la requérante ne soutient pas qu'elle aurait été détentrice d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire :
  4. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 3 du présent arrêt, Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A..., célibataire sans charge de famille en France, est entrée sur le territoire national en septembre 2009 ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en République du Congo où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où réside son père ; que le certificat médical daté du 2 mai 2013, rédigé par un praticien hospitalier du centre hospitalier régional universitaire de Tours, duquel il ressort que sa soeur présente une pathologie qui impose un suivi et une surveillance médicale rapprochée, n'établit pas que cette surveillance ne puisse être exercée que par la requérante ; que, dans ces conditions, eu égard à la faible durée du séjour de Mme A... en France, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que Mme A... serait contrainte de regagner son pays d'origine n'est pas de nature à établir que le préfet aurait méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de la soeur de Mme A... et ainsi violé les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 10 avril 2013 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 2 juin 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, premier conseiller. Lu en audience publique le 20 juin
  8. Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT028742 1

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