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13NT02878

CETATEXT000029280052 J4_L_2014_06_000001302878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/28/00/CETATEXT000029280052.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 20/06/2014, 13NT02878, Inédit au recueil Lebon 2014-06-20 CAA de NANTES 13NT02878 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL ACTE M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2013, présentée pour le préfet du Loiret, par Me B... ; le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301770 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 4 février 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. A..., lui a enjoint de régulariser la situation de ce dernier au titre de l'année universitaire 2012-2013 dans le délai de deux mois à compter du jugement et a condamné l'Etat à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le préfet soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le caractère effectif et sérieux des études de M. A... était établi ; - le cursus dont se prévaut M. A... ne remplit aucun des trois critères définis dans la circulaire du 7 octobre 2008 concernant l'assiduité, la cohérence du parcours et la progression de l'étudiant ; - M. A... ne justifie pas poursuivre des études avec uniquement 5 heures de cours par semaine alors qu'il occupe également un emploi intérimaire ; - l'inscription au centre d'enseignement du CNAM ne peut être regardée comme une progression dans les études de droit, économie et gestion poursuivies par M. A... ; - la volonté de compléter sa formation ne relève pas des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais de celles de l'article L. 313-11 du même code ; - l'intéressé s'est borné à produire un simple certificat d'inscription sans fournir d'éléments concrets permettant d'établir le lien avec les études précedemment suivies ; - l'arrêté en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. A... a vécu 26 ans au Sénégal et n'a informé avoir contracté un mariage coutumier que lors de son recours gracieux ; si un enfant est issu de cette relation, la cellule familiale peut se reformer dans le pays de destination ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée et ne méconnait pas son droit à formuler des observations avant son édiction ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 11 décembre 2013 à M. A... en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2014, présenté pour M. A..., par Me C... ; M. A... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il fait valoir que : - le préfet ne peut se prévaloir des trois critères cités par la circulaire du 7 octobre 2008 qui est dénuée de toute valeur réglementaire ; - sa situation relève bien des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il répond aux deux critères d'appréciation du caractère sérieux des études énumérés par la circulaire précitée, notamment l'assiduité et la progression dans les études ; - son projet professionnel est de devenir directeur administratif et financier ; il doit donc acquérir des notions de comptabilité ; le choix d'un cursus en ce sens au CNAM est cohérent ; - la seule circonstance de suivre des cours du soir ne peut préjuger du défaut de caractère sérieux de ses études ; - la formation du CNAM lui a permis d'intégrer la 5ème année d'une école supérieure de gestion et finances ; - il a contracté mariage avec une compatriote en situation régulière, titulaire d'un titre de séjour italien ; - l'arrêté litigieux méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet aurait du saisir la commission du titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 décembre 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant sénégalais, est entré en France le 20 septembre 2009 muni d'un visa de long séjour et a obtenu une carte de séjour mention " étudiant " régulièrement renouvelée jusqu'au 17 septembre 2012 ; que par un arrêté du 4 février 2013, comportant une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Loiret a rejeté sa dernière demande de renouvellement de ce titre de séjour aux motifs que le suivi de cours du soir à raison de cinq heures par semaines au conservatoire national des arts et métiers (CNAM) ne pouvait lui conférer la qualité d'étudiant et qu'il n'établissait pas le caractère sérieux de ses études ; que, saisi par M. A..., le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté par un jugement du 1er octobre 2013 dont le préfet du Loiret relève appel ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Loiret du 4 février 2013 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ".(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence (...) ; 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de pré inscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de pré inscription dans un organisme de formation professionnelle (...) ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse. " ; que les dispositions précitées prévoient ainsi la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études sans qu'il soit nécessaire qu'il ait le statut étudiant, l'article R. 313-7 du même code imposant seulement la justification de l'inscription ou de la pré inscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale ou dans un organisme de formation professionnelle ; que M. A... justifie cette inscription en produisant un certificat de scolarité du CNAM du 8 octobre 2012, complété par un autre certificat plus détaillé du 7 décembre 2012 ; que, dès lors, le préfet ne pouvait lui refuser l'admission au séjour au motif que l'inscription au CNAM ne confère pas le statut d'étudiant ;
  3. Considérant que le CNAM est un établissement public de l'État à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous tutelle ministérielle qui délivre des diplômes qui lui sont propres ainsi que des diplômes nationaux, notamment le titre d'ingénieur ; que la seule circonstance que M. A..., salarié en intérim, soit inscrit aux cours du soir dispensés par le centre d'enseignement du CNAM de Paris à raison de 5 heures hebdomadaires n'est pas de nature à caractériser un manque de sérieux de ses études dès lors que celles-ci s'inscrivent dans un cycle de 240 heures d'une formation qualifiante consacrée à la comptabilité d'entreprise et au contrôle de gestion en complément de son cursus universitaire en master II mention comptabilité, contrôle et audit ; qu'il soutient, sans être contredit, que cette scolarité est nécessaire pour approfondir les notions de comptabilité dont il a besoin dans le cadre d'un projet professionnel et qu'elle permet d'intégrer la 5ème année d'une école supérieure de gestion et finances ; que, par suite, le préfet a apprécié de manière erronée la situation de M. A... en estimant que celui-ci ne remplissait pas la condition du caractère réel et sérieux des études issue de l'article L. 313-7 du code précité ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Loiret n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 4 février 2013 refusant l'admission au séjour de M. A... et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme réclamée par le préfet du Loiret au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A... de la somme de 1 000 euros demandée au titre de ces dispositions, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Loiret est rejetée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à l'avocat de M. A..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... A.... Une copie en sera délivrée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 2 juin 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 juin
  6. Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02878

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