CETATEXT000029280053 J4_L_2014_06_000001302879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/28/00/CETATEXT000029280053.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 20/06/2014, 13NT02879, Inédit au recueil Lebon 2014-06-20 CAA de NANTES 13NT02879 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE TOUBALE M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301525 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2012 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de fait en considérant qu'il ne s'est prévalu des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le 28 mars 2013, postérieurement à l'arrêté en litige ; - il a introduit une demande d'admission au séjour au cours de l'été 2012 ainsi que le démontre l'imprimé du 12 septembre 2012 où il lui est demandé de se présenter au guichet de la préfecture muni d'un contrat de travail et d'une photocopie d'autorisation provisoire de travail ; il a donc cherché à régulariser sa situation en sollicitant un titre de séjour " salarié " ; - le préfet a insuffisamment examiné sa demande ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 26 décembre 2013 au préfet de Loir-et-Cher en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 12 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 25 mars 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 22 octobre 2013, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ;
- Considérant que M. C..., ressortissant de la République de Guinée, entré en France selon ses déclarations le 28 décembre 2007, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 mai 2008, confirmée le 14 novembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2012 du préfet de Loir-et-Cher lui refusant l'admission au séjour et prononçant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que M. C... soutient que le préfet de Loir-et-Cher a omis de se prononcer sur sa demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié et produit à cet effet un imprimé du 12 septembre 2012 à en-tête de la préfecture de Loir-et-Cher lui demandant de se présenter au guichet muni d'un contrat de travail et d'une photocopie d'autorisation provisoire de travail ; que ce seul document, au demeurant revêtu des mentions manuscrites " asile " et " pas de réponse de la CNDA au 18/09/2012 ", portant le même numéro de dossier que celui de sa fiche de demande d'asile, est insuffisamment probant pour justifier d'une demande formelle de délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " ; qu'en tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait effectivement complété une telle demande de régularisation de sa situation en produisant les documents complémentaires sollicités par l'administration ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loir-et-Cher de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. C... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera délivrée au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 2 juin 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 juin
- Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02879