CETATEXT000029288206 J4_L_2014_06_000001400749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/28/82/CETATEXT000029288206.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 13/06/2014, 14NT00749, Inédit au recueil Lebon 2014-06-13 CAA de NANTES 14NT00749 2ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER ATLANTIC JURIS M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2014, présentée pour la commune de L'Epine (Vendée), représentée par son maire, par Me Tertrais, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon, la commune de L'Epine demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 14-1195 du 7 mars 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi par le préfet de la Vendée sur le fondement de l'article L. 554-3 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'exécution de la décision née le 17 octobre 2013, par laquelle le maire de la commune a accordé un permis de construire tacite à la société civile immobilière (SCI) " Les pieds dans l'eau " pour l'édification d'une maison d'habitation rue Gabion, ainsi que de celle de la décision du 18 décembre 2013 de ce maire rejetant le recours gracieux du sous-préfet des Sables d'Olonne ; 2°) de rejeter la demande du préfet de la Vendée tendant à la suspension de l'exécution de ce permis de construire tacite ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le juge des référés était incompétent, n'ayant pas reçu la délégation spécifique applicable à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales ; - il a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de fondement juridique de la demande préfectorale de suspension du permis contesté ; - le préfet se prévaut à tort, sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, d'un risque de submersion marine en cas de brèches dans la digue de l'Hommée dès lors que le terrain d'assiette de ce permis se trouve dans un lotissement autorisé le 28 février 2011 dans le respect des prescriptions strictes édictées par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) à la suite de la tempête Xynthia ; - ce déféré traduit une erreur d'appréciation dans la mesure où le terrain d'assiette du projet n'a jamais subi de submersion marine, où la digue de L'Hommée qui le protège est de dimension imposante et ne présente, selon une étude spécialisée, qu'un faible risque de glissement ou de rupture et où, par ailleurs l'étage dit " sol fini " de la construction projetée sera à la cote 5,65 mètres NGF, alors que la DDTM impose une cote de 3,60 m. ; - le préfet ne peut utilement invoquer la circulaire du 27 juillet 2011, dépourvue de caractère réglementaire, et qui, au demeurant, autorise le renouvellement du bâti existant ; - l'étude de submersion sur laquelle il se fonde est contredite par celle menée par la communauté de communes de l'île de Noirmoutier, laquelle décrit comme " faible à inexistant " le risque de submersion marine de la parcelle servant d'assiette au projet ; - le déféré préfectoral méconnaît "l'espérance légitime " d'un droit à construire au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2014, présenté par le préfet de la Vendée, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'ordonnance contestée est suffisamment motivée ; - le juge des référés bénéficiait de la délégation adéquate ; - le terrain d'assiette est soumis à un fort aléa de submersion marine, en raison notamment de la vitesse d'écoulement des eaux dans le secteur considéré et du risque de surverse présenté par la digue du devin, confirmé lors de la tempête survenue en décembre 2011 ; - la décision contestée ne porte pas atteinte au principe d'espérance légitime au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2014, présenté pour la commune de l'Epine, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'elle développe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 : - le rapport de François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me Tertrais, avocat de la commune de l'Epine, et de M.B..., représentant le préfet de Vendée ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.