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Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 367031

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 20 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT02155 du 17 janvier 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement nos 0803125-1003110 du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabrice Benkimoun, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B...;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet l'entreprise individuelle de M.B..., qui exerce une activité de scénographie, l'administration a remis en cause l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée à son activité et procédé au rappel de taxe correspondant au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008 ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 janvier 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés en conséquence de ce redressement ;
  2. Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans et la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, M. B...a soutenu, dans ses écritures d'appel, que les travaux d'études, de conception et de mise en oeuvre d'oeuvres originales suivis de la cession d'un droit de nature patrimoniale devaient être regardés, ainsi que le prévoyaient expressément les dispositions combinées des paragraphes 67 et 80 de l'instruction fiscale n° 3 A 15-91 publiée le 9 octobre 1991, comme des opérations uniques s'analysant, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, comme des cessions de droits passibles du taux réduit ; que la cour ne s'est pas prononcée sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 17 janvier 2013 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.