Vu le pourvoi, enregistré le 2 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301353 du 18 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des poursuites résultant de la décision du 15 mai 2013 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Deux-Sèvres a rejeté sa réclamation d'assiette et la demande de sursis de paiement dont elle était assortie ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Maxime Boutron, maître des requêtes, - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire des sociétés anonymes Nov'ingénierie et Novy Panification Différée, dont le président-directeur général était M. B...A..., le tribunal correctionnel de Niort a condamné celui-ci, par un jugement du 9 février 2006, rendu sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, au paiement solidaire des impôts éludés ; que le tribunal de grande instance de Niort, statuant sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, avait déclaré M. A...solidairement responsable, pour inobservations graves et répétées de ses obligations fiscales, du paiement des impositions dues par les deux sociétés en cause, par un précédent jugement du 7 avril 2003, confirmé par un arrêt du 9 juin 2009 de la cour d'appel de Poitiers, rendu après que la juridiction administrative eut statué sur la contestation d'assiette dont l'avait saisie le liquidateur judiciaire des deux sociétés ; qu'à la suite de ces décisions judiciaires, des poursuites ont été entreprises par le comptable public contre M.A... ; que l'administration a, par une décision du 15 mai 2013, rejeté, au motif qu'elle était tardive, la réclamation de M. A...relative au bien-fondé des impositions, ce qui a rendu sans objet sa demande de sursis de paiement présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que M. A...a alors saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et à la décharge de son obligation de payer ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés de ce tribunal administratif a refusé d'ordonner la suspension de l'exécution des actes de poursuite pris à la suite de la décision du 15 mai 2013 ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents (...) doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites./ Les contestations ne peuvent porter que : / 1°) Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2°) Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ou au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification : /.... /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.