Vu l'ordonnance du 14 novembre 2013, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 2013, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête que lui avait transmise le tribunal administratif de Paris en application de l'article R. 312-12 du code de justice administrative ; Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 12 février 2013 par laquelle le ministre de la défense a prononcé à son encontre une sanction de mise aux arrêts pendant quarante jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la défense ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Natacha Chicot, auditeur, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., officier supérieur de l'armée de terre, demande l'annulation de la décision en date du 12 février 2013 par laquelle le ministre de la défense a prononcé à son encontre une sanction de mise aux arrêts de quarante jours, pour avoir demandé à une étudiante stagiaire dont il avait la charge d'utiliser, pour les travaux qu'il lui confiait, un ordinateur qui contenait, de manière librement accessible, des photos à caractère pornographique ; Sur la légalité externe de la décision attaquée :
- Considérant que la décision du ministre de la défense du 1er septembre 2011, publiée au Journal officiel de la République française du 4 septembre 2011, donne au colonel Ménouine, chef de cabinet du chef d'état-major de l'armée de terre, délégation à l'effet de signer au nom du ministre de la défense " tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets ", " en matière de discipline, d'information et de communication " ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; Sur la légalité interne de la décision attaquée :
- Considérant que les faits, rapportés ci-dessus, qui ont servi de fondement à la sanction litigieuse, se sont déroulés dans le cadre du service, au titre des fonctions d'officier responsable de la " cellule communication et information " du 511ème régiment du train qu'exerçaient M. A...; qu'ainsi, et alors même que l'ordinateur en question serait son ordinateur personnel, cette sanction ne repose pas sur des comportements relevant de la vie privée du requérant ; que ce dernier n'est, par suite, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que cette décision porterait atteinte à sa vie privée et serait incompatible avec les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que, d'une part, en estimant que les faits reprochés au requérant constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés ; que, d'autre part, eu égard à la nature de ces faits, qui portent atteinte à la dignité militaire et au renom de l'armée, et du grade et des responsabilités particulières exercées par l'intéressé, la même autorité n'a pas, en l'espèce, pris à l'encontre de M. A...une sanction disproportionnée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions par lesquelles il demande qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de la défense.