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Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 374275

Vu le jugement n° 1202889 du 23 décembre 2013 par laquelle le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la Fédération syndicale des activités postales et de télécommunications ; Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la Fédération syndicale des activités postales et de télécommunications, dont le siège est au 25-27 rue des Envierges à Paris

(75020); la Fédération syndicale des activités postales et de télécommunications demande : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 11-11-212 du 16 novembre 2011 par laquelle le directeur de la direction commerciale bancaire des services financiers de La Poste a créé le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de cette direction et fixé la liste des organisations syndicales représentatives de l'ensemble du personnel habilitées à désigner leurs représentants ainsi que la répartition des sièges au sein de ce comité ; 2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, notamment son article L. 4613-3 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 ; Vu le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
  1. Considérant que la personne morale de droit public La Poste a été transformée à compter du 1er mars 2010 en une société anonyme dénommée " La Poste " en vertu de l'article 1-2 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, dans sa rédaction issue de la loi du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales ; que les mêmes dispositions précisent que " cette transformation ne peut avoir pour conséquence de mettre en cause le caractère de service public national de La Poste " ; que, selon l'article 31-3 de la loi du 2 juillet 1990, la quatrième partie du code du travail - santé et sécurité au travail - s'applique à l'ensemble du personnel de La Poste, " sous réserve des adaptations, précisées par un décret en Conseil d'Etat, tenant compte des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et à l'emploi des agents contractuels " ; que le décret du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste, dont l'article 1er prévoit que, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par ce texte, " les dispositions applicables en matière de santé, de sécurité au travail, de contrôle ainsi que de médecine du travail dans les services de La Poste sont les dispositions définies par la quatrième partie du code du travail ", ne comporte aucune disposition dérogeant au principe posé par l'article L. 4613-3 du code du travail, selon lequel les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont de la compétence du juge judiciaire ;
  2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que le litige introduit par la fédération requérante, relatif à la décision par laquelle a été créé le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la direction commerciale bancaire des services financiers de La Poste et ont été fixées la liste des organisations syndicales représentatives de l'ensemble du personnel habilitées à désigner leurs représentants ainsi que la répartition des sièges au sein de ce comité, est au nombre de ceux qui relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, la juridiction administrative n'est pas compétente pour en connaître ;
  3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Fédération syndicale des activités postales et de télécommunications la somme de 2 500 euros à verser à La Poste au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la Fédération syndicale des activités postales et de télécommunications est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La Fédération des syndicale des activités postales et de télécommunications versera à La Poste une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération syndicale des activités postales et de télécommunications et à La Poste. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.