← France

13MA02734

CETATEXT000029291666 J6_L_2014_05_000001302734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/29/16/CETATEXT000029291666.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/05/2014, 13MA02734, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02734 8ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. GONZALES BAESA M. Serge GONZALES Mme HOGEDEZ Vu l'arrêt n° 13MA02734 rendu le 17 décembre 2013 par lequel la Cour de céans a, d'une part, enjoint au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône de procéder à la réintégration juridique de M. D...B..., au titre de la période du 23 août 2006 au mois de septembre 2007, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, d'autre part, a prononcé une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'encontre du SDIS des Bouches-du-Rhône s'il ne justifiait pas avoir procédé à cette réintégration dans le délai imparti ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 ; Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 ; Vu le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de Me A...pour M.B..., - et les observations de Me C...pour le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône ;

  1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée" ; qu'aux termes de l'article R. 921-7 du même code : "Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 pas L. 911-
  2. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière" ;
  3. Considérant que, par jugement en date du 29 septembre 2009, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 23 août 2006 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône a résilié l'engagement de M. B...en tant que sapeur-pompier volontaire ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 17 avril 2012 rendu par la Cour de céans, sur l'appel formé par le SDIS des Bouches-du-Rhône ;
  4. Considérant que, saisi par M. B...d'une demande d'exécution du jugement du 29 septembre 2009, la Cour, par arrêt n° 13MA02734 rendu le 17 décembre 2013, a enjoint au SDIS des Bouches-du-Rhône de procéder à la réintégration juridique de l'intéressé pour la période du 23 août 2006 au mois de septembre 2007, cette réintégration impliquant la reconstitution de carrière de l'intéressé et la reconstitution de ses droits sociaux par le versement, au titre de la même période, des cotisations salariales et patronales liées à la rémunération de cet agent ; que la Cour a assorti cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard si le SDIS des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté l'arrêt dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
  5. Considérant, en premier lieu, que l'exécution du jugement du 29 septembre 2009 du tribunal administratif de Marseille et de l'arrêt de la Cour de céans rendu le 17 décembre 2013 n'implique pas nécessairement la réintégration physique de M.B... ; que les conclusions présentées à cette fin par ce dernier doivent être rejetées ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de la loi susvisée du 3 mai 1996, les sapeurs-pompiers volontaires ne perçoivent pas de rémunérations, mais seulement des vacations horaires qui ne sont assujetties à aucun impôt, et ne sont pas soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale ; que, dans ces conditions, les prescriptions de l'arrêt du 17 décembre 2013 relatives à la reconstitution des droits sociaux de l'intéressé doivent être regardées comme exécutées ;
  7. Considérant, en dernier lieu, que l'annulation des mesures affectant la carrière d'un agent public impose à l'administration de reconstituer rétroactivement sa carrière ; que, s'agissant de M.B..., cette reconstitution de carrière doit s'effectuer au regard de son contrat d'engagement et des dispositions du décret du 10 décembre 1999 susvisé qui régissaient la situation des sapeurs-pompiers volontaires, jusqu'à leur abrogation par le décret susvisé du 17 mai 2013, et leur conféraient un quasi-statut ;
  8. Considérant qu'il appartient à ce titre au SDIS les Bouches-du-Rhône de réintégrer juridiquement M. B...du 23 août 2006 au mois de septembre 2007 et de reconstituer le déroulement de sa carrière pour cette période ; qu'en vertu de l'article 15 du décret du 10 décembre 1999 susvisé, le SDIS doit particulièrement se prononcer sur la promotion éventuelle de M. B...au grade de caporal, sous réserve notamment que l'intéressé ait suivi avec succès une formation appropriée ; que M. B...ne fournit toutefois aucune indication sur ce point ; qu'il s'est, par ailleurs, engagé auprès de son employeur, le 24 avril 2014, à suivre diverses formations dans le délai de quatre mois ; que cette circonstance, qui peut éventuellement éclairer le SDIS sur le contenu de la décision qu'il doit formellement prendre sur la réintégration juridique et la reconstitution de carrière de l'intéressé entre le 23 août 2006 et septembre 2007, justifie qu'il ne soit procédé à aucune liquidation d'astreinte au titre de la période postérieure à la notification de l'arrêt du 17 décembre 2013 jusqu'à la date du présent arrêt ; que l'astreinte continuant à courir jusqu'à la prise de cette décision, le SDIS est en outre invité à fournir cette décision à la Cour, et à préciser les formations qu'il aura dispensées à M. B...au plus tard avant le mois de septembre 2014 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B...présentées sur le fondement de cet article ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu à liquidation provisoire de l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 17 décembre
  10. Article 2 : Le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône devra justifier devant la Cour de la prise d'une décision formelle relative à la réintégration juridique et à la reconstitution de carrière de M.B..., et indiquer les formations qu'il aura dispensées à l'intéressé au plus tard au 31 août
  11. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. Copie pour information en sera adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière. '' '' '' '' N° 13MA027342 54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.