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12MA02084

CETATEXT000029291675 J6_L_2014_07_000001202084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/29/16/CETATEXT000029291675.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/07/2014, 12MA02084, Inédit au recueil Lebon 2014-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02084 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET Mme Jacqueline MARCHESSAUX Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 12MA02084, le 24 mai 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1200174 du 5 avril 2012 du tribunal administratif de Nice qui a annulé son arrêté en date du 25 novembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer à Mme B...A...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

  1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 5 avril 2012 du tribunal administratif de Nice qui a annulé son arrêté en date du 25 novembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer à Mme A...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si MmeA..., de nationalité angolaise n'établit pas être entrée régulièrement en France le 16 octobre 2008, elle a néanmoins déposé une demande d'asile le 14 novembre 2008, selon les termes non contestés de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, il peut être valablement estimé qu'elle y réside à compter de cette date ; que l'appelante a épousé, le 27 décembre 2008, un compatriote titulaire d'un titre de séjour, en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué et bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée ; que de cette union est né, sur le territoire national, un enfant, le 11 août 2010 ; que leur vie commune au demeurant non contestée par le préfet des Alpes-Maritimes est démontrée par des documents probants établis aux deux noms, tels que, notamment, des factures EDF et des avis d'impositions; que, compte tenu de ces éléments, Mme A...est fondée à se prévaloir, à la date de l'arrêté en litige, d'une vie familiale suffisamment stable et d'une durée de séjour de près de trois ans en France ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressée peut bénéficier du regroupement familial, n'établirait pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et serait entrée irrégulièrement en France, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté et, par suite, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 25 novembre 2011 ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 No 12MA02084 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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