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13MA01162

CETATEXT000029291679 J6_L_2014_07_000001301162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/29/16/CETATEXT000029291679.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/07/2014, 13MA01162, Inédit au recueil Lebon 2014-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01162 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET AMADEI Mme Jacqueline MARCHESSAUX Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2013, sous le n° 12MA01162, présentée pour la commune du Barcarès représentée par son maire en exercice demeurant à..., par Me A...; La commune du Barcarès demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1203400 du 22 janvier 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé l'arrêté en date du 25 juin 2012 par lequel le maire de la commune du Barcarès a exclu MmeC..., pour une durée de deux ans, de tous les marchés hebdomadaires de la commune ; 2°) de rejeter la demande de Mme C...; 3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le règlement du marché hebdomadaire d'approvisionnement des commerçants non sédentaires de Le Barcarès en date du 22 mars 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2014 : - le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

  1. Considérant que la commune du Barcarès relève appel du jugement du 22 janvier 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé l'arrêté en date du 25 juin 2012 par lequel le maire de la commune du Barcarès a exclu MmeC..., pour une durée de deux ans, de tous les marchés hebdomadaires de la commune ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué indique, après avoir cité les dispositions du 3° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et celles des articles 30 et 31 du règlement du marché hebdomadaire d'approvisionnement des commerçants non sédentaires de Le Barcarès en date du 22 mars 2007, qu'en admettant que le comportement de Mme C...ait constitué un trouble à l'ordre public et à la tranquillité publique, les troubles ainsi créés n'étaient pas tels qu'ils puissent justifier une exclusion temporaire de deux ans de la requérante du marché de Le Barcarès et que, dans ces conditions, la mesure de police contestée portait une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie, au regard des troubles en cause ; que, par suite, la commune du Barcarès n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé dans la mesure où il ne permettrait pas de déterminer la nature et l'étendue du contrôle effectué ;
  3. Considérant, en second lieu, que si la commune du Barcarès soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la mesure prise par le maire n'est qu'une application individuelle et encore plus douce du dispositif du règlement des marchés de la commune en vigueur, un tel moyen ne ressort pas de ses écritures de première instance ; qu'à supposer qu'un tel moyen ait été invoqué par la commune du Barcarès, le tribunal n'était pas tenu d'y répondre dès lors qu'il ne présente aucun lien avec le moyen retenu par lui pour annuler l'arrêté du 25 juin 2012 ; qu'il en résulte que le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer ; Sur le bien fondé du jugement :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics; (...) " ; qu'aux termes de l'article 30 du règlement du marché hebdomadaire d'approvisionnement des commerçants non sédentaires de Le Barcarès en date du 22 mars 2007 : " En cas de non respect du présent règlement, le maire se réserve le droit de retirer temporairement ou définitivement un emplacement à un commerçant ou un producteur après avis de la commission (...) " ; qu'aux termes de l'article 31 du même règlement : " L'interdiction de faire tout acte de commerce sera prononcée après avis de la commission dans les cas suivants : (...) - Outrage à un agent de la force publique, à un fonctionnaire territorial ou à un membre de la commission extra-municipale " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre l'arrêté attaqué portant suspension de MmeC..., d'une durée de deux ans, de tous les marchés de la commune, le maire du Barcarès s'est fondé sur un incident survenu le 13 juin 2012, ayant impliqué l'intéressée qui aurait tenu des propos revêtant le caractère d'un outrage à l'encontre d'une personne investie par l'autorité publique et que cette attitude était de nature à compromettre la tranquillité publique ainsi que, par voie de conséquence, la sécurité publique sur les marchés mais aussi les conditions d'exercice des agents de la régie municipale des marchés ; que, plus particulièrement, la commune du Barcarès reproche à Mme C...d'avoir traité le maire qui se trouvait sur le marché, de " Castro " et déclaré " on est à Cuba ici " ; que, cependant, ces propos, pour désobligeants qu'ils soient à l'égard du maire, ont été prononcés dans un contexte de tensions avec la municipalité concernant la révision des tarifs des droits des marchés et n'excédent pas la simple apostrophe ; qu'en l'espèce et contrairement à ce que soutient la commune, ils ne présentent pas de caractère outrageant, ni ne sont de nature à constituer un trouble à l'ordre public et à la tranquillité publique ou à compromettre les conditions d'exercice des agents de la régie municipale des marchés, cette dernière circonstance n'étant pas, du reste, démontrée ; que, par suite, le maire du Barcarès ne pouvait légalement prendre à l'encontre de Mme C...une mesure de suspension d'une durée de deux ans sur le fondement des dispositions susvisées ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune du Barcarès n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 25 juin 2012 par lequel le maire de la commune du Barcarès a exclu MmeC..., pour une durée de deux ans, de tous les marchés hebdomadaires de la commune ; Sur les conclusions tendant à l'octroi de dépens :
  7. Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions de Mme C...tendant à ce que la commune du Barcarès soit condamnée aux entiers frais et dépens de la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MmeC..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la commune du Barcarès quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Barcarès la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune du Barcarès est rejetée. Article 2 : La commune du Barcarès versera à Mme C...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Barcarès et à Mme B...C.... '' '' '' '' 2 No 13MA01162 135-02-03-02-06-04 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Police de la tranquillité. Marchés.

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