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12MA04952

CETATEXT000029293801 J6_L_2014_07_000001204952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/29/38/CETATEXT000029293801.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/07/2014, 12MA04952, Inédit au recueil Lebon 2014-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04952 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET MAZAS Mme Jacqueline MARCHESSAUX Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 12MA004952, le 26 décembre 2012, présentée pour M. D...C...A..., élisant domicile ...par Me B...; M. C...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1200727, 1201869 du 13 juillet 2012 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 25 novembre 2011 et 27 janvier 2012 par lesquels le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les arrêtés susvisés ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. C...A..., de nationalité somalienne, est entré en France en 2011 ; que le 8 septembre 2011, il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile auprès de la préfecture de l'Hérault ; qu'après deux prises d'empreinte inexploitables et considérant sa demande comme frauduleuse, le préfet l'a informé, par lettre du 16 septembre 2011, que l'examen de sa demande serait instruite selon la procédure prioritaire, sans délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; que par décision, en date du 14 novembre 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande au motif que M. C... A...ayant rendu volontairement impossible l'identification de ses empreintes, il ne permettait pas à l'Office de recueillir l'ensemble des éléments nécessaires à l'éventuelle reconnaissance du bien fondé de sa demande d'asile ; que le préfet de l'Hérault a pris à son encontre un premier arrêté, en date du 25 novembre 2011, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination duquel il sera reconduit ; que l'OFPRA a réexaminé la demande d'asile de M. C...A...et l'a rejetée à nouveau par une deuxième décision du 28 décembre 2011 ; que le préfet de l'Hérault a alors pris un deuxième arrêté, le 27 janvier 2012, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que M. C...A...relève appel du jugement du 13 juillet 2012 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 25 novembre 2011 et 27 janvier 2012 précités ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2011 du préfet de l'Hérault :
  2. Considérant que M. C...A...reprend en appel ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, toutefois, par l'arrêté du 27 janvier 2012 portant refus de séjour au titre de l'asile et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de la Somalie, prise après que l'OFPRA ait rejeté la demande d'asile du requérant par décision du 28 décembre 2011, le préfet de l'Hérault doit être réputé avoir implicitement, mais nécessairement, retiré son précédent arrêté du 25 novembre 2011 qui avaient exactement le même objet ; qu'il s'en suit que les conclusions dirigées contre cet arrêté ont perdu leur objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2012 du préfet de l'Hérault : Sur l'étendue du litige :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la reconnaissance du statut de réfugié implique la délivrance immédiate d'une carte de résident et le bénéfice de la protection subsidiaire celui d'une carte de séjour temporaire ; que, par suite, la circonstance que le préfet de l'Hérault ait délivré à M. C...A..., suite à sa demande d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention " protection subsidiaire " valable du 7 novembre 2013 au 6 novembre 2014 ne permet pas de considérer que les conclusions de sa requête d'appel dirigées contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 27 janvier 2012 seraient devenues sans objet ; qu'à la suite de la délivrance de cette carte de séjour, l'autorité administrative a, en revanche, implicitement mais nécessairement abrogé les décisions en date du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; qu'ainsi, les conclusions de C...A...dirigées contre ces dernières décisions sont devenues sans objet ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  5. Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé, contrairement à ce que soutient M. C...A... ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. " ;
  7. Considérant que M. C...A...soutient qu'aucun document d'information ne lui a été remis en langue somali et qu'il n'a bénéficié que d'un interprète en langue arabe qu'il ne comprend pas ; que, néanmoins, eu égard à l'objet de ce document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, sur les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur les conditions d'accueil qui peuvent leur être proposées, la remise de ce document doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, ainsi que le prévoit l'article R. 741-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, dans le respect notamment des délais prévus ; qu'en revanche, le défaut de remise de ce document ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que, par ailleurs, ces dispositions n'imposent pas de notifier une décision de refus de titre de séjour dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend et par l'intermédiaire d'un interprète alors qu'au demeurant, le requérant soutient avoir effectué son entretien à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en somalien; qu'il s'en suit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  8. Considérant que M. C...A...ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision du préfet de l'Hérault en date du 16 septembre 2011 refusant son admission provisoire au séjour au titre de l'asile dès lors que cette décision ne constitue pas le fondement légal du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ni n'en est une mesure d'exécution ; que, par suite, les moyens tirés des irrégularités affectant la procédure préalable à la décision de refus d'admission provisoire au séjour du 16 septembre 2011, s'agissant de sa notification irrégulière, du défaut de remise du document d'information prévu à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du vice de procédure du fait des modalités des relevés d'empreintes, de la violation des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de même que le moyen tiré du défaut d'examen individuel de la situation de M. C...A...et de l'absence de caractère frauduleux de sa demande d'asile sont sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour en litige ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) " ;
  10. Considérant que la situation du requérant relève des dispositions précitées de l'article L. 742-6, et non des dispositions de l'article L. 742-3, dès lors que l'admission provisoire au séjour lui a été refusé par décision en date du 16 septembre 2011 ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M. C...A..., le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant l'admission au séjour sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur son recours ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des prises d'empreinte et une expertise en somali permettant au requérant de s'exprimer sur les risques de traitements contraires à la dignité humaine dans son pays d'origine au demeurant inutiles à la résolution du présent litige ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...A...tendant au réexamen de sa demande et à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C...A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté en date du 25 novembre 2011 et les décisions en date du 27 janvier 2012 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...A...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...C...A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 12MA004952 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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