Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée dénommée Société d'exploitation de molécules originales (Sexmoor) a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et en 2003 ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui fournir copie du dossier de la demande d'assistance administrative formée auprès des autorités néerlandaises. Par un jugement n° 0803005 du 19 novembre 2009, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 10MA00299 du 26 avril 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société. Procédure devant le Conseil d'Etat : Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin 2013 et 26 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sexmoor, représentée par la SCP Monod, Colin, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA00299 du 26 avril 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêt attaqué est entaché : - d'irrégularité en la forme, faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce que le service avait implicitement poursuivi la répression d'un abus de droit et, par suite, vicié la régularité de la procédure d'imposition suivie à son encontre ; - de dénaturation, en tant qu'il juge que la copie de la consultation du serveur Eurodun lui a été transmise le 16 février 2006 ; - de dénaturation, en tant qu'il juge que la commission départementale des impôts directs a été en mesure d'examiner l'ensemble des informations recueillies par l'administration auprès de tiers - de dénaturation et d'erreur de droit, en tant qu'il juge que la société n'apportait pas la preuve de la déductibilité des charges se rapportant à la rémunération d'un savoir-faire acquis auprès de la société Bepro BV. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2014, le ministre des finances et des comptes publics déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat ; il soutient néanmoins que le moyen tiré d'un abus de droit rampant est inopérant dès lors que l'administration ne s'est pas placée sur le terrain de la fictivité ni n'a soutenu que l'opération avait été effectuée dans le seul but d'éluder l'impôt. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Romain Godet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la Société d'exploitation de molécules originales. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.