Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant..., et par la société SISIS, domiciliée ...; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400679 et 1400580 du 11 juillet 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant, en premier lieu, à la suspension des délibérations de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle sud du 17 octobre 2013, refusant le renouvellement d'un agrément en qualité de gérant à M. A...et le renouvellement de l'autorisation d'exercer de la société SISIS, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de délivrer un tel agrément à M. A...et une telle autorisation à la société SISIS, et, en troisième lieu, à ce qu'il soit mis à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de suspendre les délibérations de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle sud du 17 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de délivrer le renouvellement d'un agrément en qualité de gérant à M. A...et le renouvellement de l'autorisation d'exercer de la société SISIS, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d'un délai d'une semaine suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les refus de renouvellement d'un agrément en qualité de gérant à M. A...et de l'autorisation d'exercer de la société SISIS ont pour effet d'empêcher la poursuite des activités de la société SISIS ; - la commission interrégionale d'agrément et de contrôle sud a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et d'exercer la profession de leur choix ; - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 621-7 du code de sécurité intérieure ; - les faits ayant motivé le refus de renouvellement d'un agrément en qualité de gérant à M. A...ne sont pas établis ; - le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a commis une erreur de droit en fondant son ordonnance sur l'ordonnance du 31 octobre 2013 renvoyant M. A...devant le tribunal correctionnel de Marseille, laquelle est intervenue postérieurement aux délibérations de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle sud ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de sécurité intérieure ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.