CETATEXT000029315253 J5_L_2014_02_000001300718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/52/CETATEXT000029315253.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/02/2014, 13NC00718, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00718 3ème chambre - formation à 3 autres C M. EVEN M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu l'ordonnance, en date du 18 avril 2013, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en vue de statuer sur la demande de M. A...B...tendant à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 0804094 du 9 février 2012, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy n° 12NC00666 du 14 mars 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2013, par lequel M.B..., domicilié..., demande à la cour de faire injonction au directeur des finances publiques de procéder au paiement de la somme que l'Etat a été condamné à lui verser par le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 9 février 2012 ; Il soutient que : - il ne disposait d'aucune créance certaine et disponible à l'égard de l'administration à la date à laquelle celle-ci a été rendue destinataire d'une saisie attribution le 27 novembre 2009 ; - si une nouvelle saisie attribution a été adressée à l'administration le 13 juin 2012, elle est irrégulière en la forme ; - il a contesté cette saisie attribution devant le juge de l'exécution ; - cette saisie attribution ne fait pas obstacle au paiement de la somme que l'administration a été condamnée à lui verser, dès lors que le jugement aurait dû être exécuté au plus tard le 9 avril 2012 et que cette somme n'était plus " en pur droit " entre les mains de l'administration à la date de la saisie ; Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2013, présenté par M.B..., qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; Vu le mémoire, enregistré le 16 août 2013, présenté par M. B...qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2014, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; Le ministre fait valoir que : - l'ordonnateur a accompli toutes diligences en vue de l'exécution du jugement du 9 février 2012 ; - compte tenu de la saisie attribution, le comptable a consigné les sommes litigieuses sur un compte d'attente ; - l'administration ne peut s'opposer à cette saisie attribution ; - il convient d'appeler le comptable dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des procédures civiles d'exécution ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public, Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 février 2014, présentée par M.B... ;
- Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg a, par un jugement du 9 février 2012, confirmé par la Cour de céans le 14 mars 2013, condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 185 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2008 et du montant correspondant à la capitalisation de ces intérêts ; qu'il résulte de l'instruction que si le ministre de l'éducation nationale a délégué au recteur de l'académie de Strasbourg la somme correspondant au montant de cette condamnation, aux fins d'ordonnancement, le directeur régional des finances publiques d'Alsace, rendu destinataire d'un acte de saisie-attribution notifié le 13 juin 2012 par les créanciers de M.B..., a suspendu la procédure de paiement et placé la somme en cause sur un compte d'attente ; que M. B...demande à la Cour d'enjoindre à l'administration de lui verser la somme mise à la charge de l'Etat ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation (...) " ; qu'aux termes de l'article 36 du décret susvisé du 29 décembre 1962, alors en vigueur, et dont les dispositions ont été reprises à l'article 37 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : " Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d'arrêter un paiement doivent être faites entre les mains du comptable public assignataire de la dépense. " ; qu'aux termes du I de l'article 1er de la loi susvisée du 16 juillet 1980, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que l'administration était tenue de lui verser la somme litigieuse dans les deux mois suivant le prononcé du jugement rendu par le Tribunal administratif de Strasbourg et que, faute d'avoir procédé à ce versement, sa créance n'était plus disponible entre les mains du tiers saisi le 13 juin 2012, date à laquelle l'acte de saisie-attribution a été notifié au directeur régional des finances publiques ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées de la loi du 16 juillet 1980 que l'administration, qui a fait appel du jugement, n'était tenue d'ordonnancer la somme d'argent au versement de laquelle elle a été condamnée, que dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt du 14 mars 2013 rejetant le recours du ministre ; qu'ainsi et en tout état de cause, la créance de M. B... à l'égard de l'administration, laquelle n'avait pas encore exécuté le jugement du tribunal le 13 juin 2012, restait disponible entre les mains du tiers saisi à la date de notification de la saisie-attribution ;
- Considérant, en second lieu, que si M. B...conteste par ailleurs la régularité formelle de l'acte de saisie-attribution dont l'administration a été destinataire, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur une telle contestation qui ressortit à la seule compétence du juge de l'exécution et, par voie de conséquence, de celle de la juridiction de l'ordre judiciaire ; que si M. B... conteste également le fondement même de la créance dont il serait débiteur à l'égard du Crédit Mutuel, lequel se trouve à l'origine de la saisie-attribution, le juge administratif n'a pas à connaître non plus de l'existence du montant ou de l'exigibilité d'une telle créance, qui a un caractère de droit privé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B... ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'éducation nationale . '' '' '' '' 2 N° 13NC00718 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.