← France

13NC00453

CETATEXT000029315255 J5_L_2014_03_000001300453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/52/CETATEXT000029315255.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/03/2014, 13NC00453, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00453 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN ERIC LUTHI M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205144 du 20 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 16 octobre 2012 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 : - le rapport de M. Nizet, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante de nationalité congolaise, forme appel du jugement du 20 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 16 octobre 2012 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que si Mme B...soutient que sa famille est constituée par la congrégation religieuse, située sur le territoire national, à laquelle elle appartient depuis plus de 30 ans et que ses liens avec sa famille demeurée dans son pays d'origine sont distendus, il ressort toutefois des pièces du dossier que MmeB..., est seulement entrée en France en 2009, à l'âge de 47 ans, et que sa mère ainsi que trois de ses frères résident toujours au Congo ; que, dès lors, l'arrêté contesté du préfet du Bas-Rhin n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC00453 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.