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13NC00472

CETATEXT000029315257 J5_L_2014_03_000001300472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/52/CETATEXT000029315257.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/03/2014, 13NC00472, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00472 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN LE PRADO Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), par Me B... ; l'ONIAM demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 0902490 du 15 janvier 2013 en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à 232 062,25 euros l'indemnité mise à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg et à 11 603,11 euros la somme due au titre de la pénalité prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; 2°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 734 990,11 euros, qu'il a versée à M.A..., par substitution de l'assureur de l'hôpital, en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait de l'infection nosocomiale dont il a été victime, la somme de 110 248,52 au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2009 ; 3°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance, y compris la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code; Il soutient que : - M. A...a été victime d'une infection nosocomiale, à la suite de la ligamentoplastie réalisée le 24 octobre 2001, qui engage la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ; - l'infection a joué un rôle prépondérant dans l'origine des séquelles et dans l'abandon de la compétition sportive ; - le tribunal ne pouvait pas retenir une perte de chance limitée à 40% ; - tous les préjudices subis par le patient doivent être pris en charge par l'établissement hospitalier ; - les pertes de gains professionnels subies durant la période d'incapacité temporaire totale s'élèvent à 450 244,26 euros, ses pertes de gains professionnels futurs à 259 289,85 euros, les troubles dans ses conditions d'existence à 13 470 euros, les souffrances endurées à 4 000 euros, son déficit fonctionnel permanent à 6 886 euros et son préjudice d'agrément à 1 100 euros ; - les frais de l'expertise, soit 700 euros, doivent être mis à la charge de l'hôpital ; - l'indemnité devra être majorée de l'indemnité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, laquelle sera fixée à 15% des sommes allouées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2013, présenté pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg qui concluent au rejet de la requête par Me C...; Ils soutiennent que : - seule une partie des séquelles dont souffre M. A...est imputable à l'infection nosocomiale ; - si l'expert indique que le germe en cause, qui est peu agressif, a eu une incidence sur la chondropathie, sa lésion du ménisque est contemporaine de la lésion initiale et a été aggravée par le nouveau traumatisme subi au mois de mai 2002 ; - c'est ainsi à bon droit que le tribunal a retenu seulement une perte de chance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

  1. Considérant que M. A..., footballeur professionnel, a été victime le 20 octobre 2001 d'une rupture du ligament croisé antérieur, pour laquelle il a été pris en charge le 24 octobre 2001 aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg ; qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée, il a souffert d'une arthrite septique du genou en raison d'une infection nosocomiale ; qu'après une nouvelle blessure, il a subi une méniscectomie réalisée le 21 juin 2002 aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et a dû cesser son activité professionnelle ; que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Alsace, saisie par M.A..., a transmis la demande d'indemnisation présentée par l'intéressé à l'assureur des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ; qu'en l'absence de réponse de ce dernier, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a accordé à M. A... une indemnité de 734 990,11 euros ; que l'ONIAM relève appel du jugement du 15 février 2013 par lequel le tribunal a limité à 40% du préjudice subi par la victime l'indemnité mise à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; qu'en vertu de l'article 101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, ces dispositions sont applicables aux infections nosocomiales consécutives à des soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 ; que dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d'un patient d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert mandaté par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Alsace, que l'infection nosocomiale dont M. A...a été victime, a provoqué une arthrite septique du genou ; qu'alors que M. A...avait repris son entrainement sportif, il a été l'objet d'un traumatisme survenu au cours d'un match en mai 2002 et a dû subir une méniscectomie, qui a été réalisée le 21 juin 2002 ; que si l'expert indique que " les lésions dégénératives du compartiment interne peuvent être la conséquence directe de l'infection " et que " les chocs à la reprise de l'entraînement semblent être moins incriminables dans la survenue de ces lésions que l'infection ", il précise toutefois que cette chondropathie a une origine multifactorielle et que les dommages subis par la victime sont seulement en partie imputables à l'infection nosocomiale ; que, dans ces conditions, l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a jugé que l'infection nosocomiale dont M. A...a été victime a seulement entraîné pour lui une perte de chance d'éviter la lésion méniscale dont il a souffert ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " (...) En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. (...) " ; que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges n'ont pas retenu une évaluation insuffisante de cette pénalité mise à la charge de l'établissement hospitalier en la fixant à 5% du montant alloué ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a limité à 232 062,25 euros l'indemnité mise à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg et à 11 603,11 euros la somme due au titre de la pénalité prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône. '' '' '' '' 2 N° 13NC00472 60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.

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