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13NC00965

CETATEXT000029315272 J5_L_2014_03_000001300965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/52/CETATEXT000029315272.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/03/2014, 13NC00965, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00965 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN COTILLOT M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me D... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101941-1200396 du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 30 juin 2011 par laquelle le maire de la commune de Langres l'a licenciée, et, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser les sommes correspondant à sa rémunération depuis son licenciement et à l'indemniser de ses préjudices ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner la commune de Langres à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Langres le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2011 n'est pas irrecevable, dès lors que la décision en prononçant le retrait lui a été notifiée postérieurement à l'enregistrement de sa requête ; - l'illégalité de la décision attaquée et les conditions dans lesquelles ses compétences professionnelles ont été mises en doute, ainsi que l'impossibilité de continuer sa carrière au sein de la commune sont à l'origine d'un préjudice moral ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2013, présenté pour la commune de Langres, par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Langres fait valoir que : - la demande d'annulation est irrecevable dès lors que la décision attaquée a été rapportée avant que la requérante ne saisisse le tribunal administratif ; - en tout état de cause, le courrier du 30 juin 2011 constitue une mesure préparatoire ou une déclaration d'intention et ne fait pas grief ; - aucune illégalité fautive n'est imputable à la commune ; - aucun agissement constitutif de harcèlement moral ne peut être reproché à la collectivité ; - le préjudice matériel n'est pas établi ; - la requérante n'a subi aucun préjudice moral dès lors qu'elle a pu reprendre ses fonctions au sein de la commune et qu'elle ne bénéficiait d'aucun droit au renouvellement de son contrat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la commune de Langres ;

  1. Considérant que Mme C...a été recrutée par la commune de Langres comme agent contractuel, pour une durée de trois ans à compter du 1er février 2010, en vue d'exercer les fonctions de responsable du pôle " sport enfance jeunesse " ; qu'à la suite d'une vive altercation opposant Mme C...à son adjointe, le maire de la commune de Langres a informé la requérante, par courrier du 30 juin 2011, de la décision de la municipalité de procéder à son licenciement " à l'amiable " ; que Mme C...a saisi le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de deux demandes tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision et, d'autre part, à l'indemnisation de ses préjudices ; qu'elle fait appel du jugement du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif, après avoir joint ces deux requêtes, a rejeté l'ensemble de ses demandes ; Sur la demande d'annulation présentée en première instance :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 octobre 2011, intervenue antérieurement à la saisine du tribunal administratif, le maire de la commune de Langres a retiré la décision attaquée du 30 juin 2011 ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision du 30 juin 2011 sont dépourvues d'objet et irrecevables, quand bien même Mme C... n'aurait reçu notification de la décision du 14 octobre 2011 que postérieurement à l'enregistrement de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
  3. Considérant que, par un courrier du 30 juin 2011, le maire de Langres a informé Mme C... de son intention de la licencier " à l'amiable ", puis, après s'être mieux informé sur la situation réelle du service, a reconnu, dans un courrier du 14 octobre 2011, que le motif envisagé pour le licenciement n'était pas justifié et a renouvelé toute sa confiance à l'intéressée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des faits susceptibles de justifier la décision de licenciement pourraient être reprochés à MmeC... ; qu'ainsi, en prenant cette décision, la commune de Langres a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, si Mme C...a conservé son poste de responsable du pôle " sport enfance jeunesse " pendant toute la durée de son contrat, au renouvellement duquel elle n'a aucun droit, les atermoiements de la commune et l'état d'incertitude dans lequel elle a été laissée pendant plusieurs mois sont à l'origine d'un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en fixant le montant de la réparation à 1 000 euros ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Langres ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, celle-ci n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées par la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1101941 du 21 mars 2013 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il rejette la demande de Mme C... tendant à la condamnation de la commune de Langres. Article 2 : La commune de Langres est condamnée à verser à Mme C...une somme de 1 000 (mille) euros. Article 3 : La commune de Langres versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et à la commune de Langres. '' '' '' '' 2 N° 13NC00965 36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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