CETATEXT000029315277 J5_L_2014_03_000001301031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/52/CETATEXT000029315277.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 20/03/2014, 13NC01031, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 CAA de NANCY 13NC01031 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN SERGE BEYNET M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2013, présentée pour M. E... A..., représenté par son tuteur légal, M. D...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200916 du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Morbier à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 12 avril 2011 sur la voie publique ; 2°) de condamner la commune de Morbier à l'indemniser de son entier préjudice ou, à titre subsidiaire, à hauteur de 75 % ; 3°) d'ordonner une expertise médicale en vue d'évaluer l'ensemble des préjudices subis ; 4°) de condamner la commune de Morbier à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Morbier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la responsabilité de la commune de Morbier est engagée, dès lors que la route départementale n° 26 a été rendue glissante par la présence d'huile apportée par des véhicules sortant d'une voie communale recouverte de la même substance et souffrant d'un défaut d'entretien ; - le maire n'a pas signalé aux usagers les risques encourus sur la route départementale ; - la commune ne peut se prévaloir d'une cause exonératoire dès lors qu'il n'est pas établi, d'une part, qu'il roulait à une vitesse supérieure à la limite autorisée et, d'autre part, que sa conduite sous l'emprise du cannabis serait la cause exclusive de l'accident ; - si la faute de la victime devait être retenue, elle aurait pour seul effet de laisser à sa charge 25 % du montant des préjudices ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2013, présenté pour la commune de Morbier, représentée par son maire en exercice, par la SELAS M et R Avocats ,qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Morbier fait valoir que : - il ne ressort pas des pièces produites à l'instance par le requérant que la route départementale aurait été rendue glissante par la présence d'huile ; - aucune faute ne lui est imputable dès lors, d'une part, que la voie ne souffrait d'aucun défaut d'entretien, et, d'autre part, que la commune n'a pas à répondre d'un accident survenu sur une route départementale ; - l'accident est entièrement imputable à la vitesse excessive du véhicule, dont le conducteur se trouvait sous l'emprise de stupéfiants ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 septembre 2013, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, qu'il justifie, par de nouveaux témoignages, de la présence d'huile sur la route départementale ; Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2013, présenté pour la SUVA, caisse nationale suisse d'assurance accident, par MeC..., qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation de la commune de Morbier à lui verser la somme totale de 185 002,30 francs suisses en remboursement de ses débours, ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SUVA fait valoir que la responsabilité de la commune, qui n'a pas signalé la présence d'huile sur la route, est engagée ; Vu la mise en demeure, adressée le 4 décembre 2013 à la caisse primaire d'assurance maladie de Dôle, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2013, présenté pour la commune de Morbier qui conclut aux mêmes fins et demande, en outre, la condamnation de la SUVA à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Morbier fait valoir, en outre, que : - les attestations produites à l'instance ne sont pas de nature à établir la présence d'huile sur la route le jour de l'accident ; - le recours de la SUVA est tardif et donc irrecevable ; - cet organisme ne justifie pas de l'existence et du montant des sommes dont elle demande le remboursement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 février 2014, présentée pour M. A...; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour M. A..., et de MeC..., pour la SUVA ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.