CETATEXT000029315286 J5_L_2014_03_000001301095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/52/CETATEXT000029315286.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 20/03/2014, 13NC01095, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 CAA de NANCY 13NC01095 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SCP ALEXANDRE LEVY KAHN M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour le centre hospitalier intercommunal de Pompey Lay-Saint-Christophe, dont le siège est 3 rue de l'avant garde à Pompey
(54340), par MeC... ; Le centre hospitalier intercommunal de Pompey Lay-Saint-Christophe demande la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100922-1101249 du 7 mai 2013 rendu par le Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a annulé, à la demande de M.A..., la décision de sa directrice du 29 avril 2011 le licenciant pour faute à compter du 1er mai 2011 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée est suffisamment motivée ; - M. A...a pu bénéficier de la communication intégrale de son dossier ; - la directrice du centre hospitalier a pu procéder à l'annulation de la première procédure disciplinaire entreprise, pour en initier une seconde ; - le dossier de M. A...était complet, les deux pièces retirées n'intéressant pas cet agent ; - la procédure disciplinaire a été parfaitement respectée ; - les faits reprochés à l'agent sont établis ; - la sanction n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure, adressée le 3 octobre 2013 à M. A..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2013, présenté pour M. A..., par Me D..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Pompey Lay-Saint-Christophe à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision le licenciant est insuffisamment motivée ; - l'intégralité de son dossier ne lui a pas été communiquée ; - les faits sont prescrits en application de l'article L. 1332-4 du code du travail ; - la décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'a commis aucun vol ; - la sanction est excessive et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2013, présenté pour le centre hospitalier intercommunal de Pompey Lay-Saint-Christophe qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 : - le rapport de M. Nizet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
- Considérant que le centre hospitalier intercommunal de Pompey Lay-Saint-Christophe forme appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M.A..., agent contractuel de cet établissement, la décision du directeur du 29 avril 2011 le licenciant pour faute à compter du 1er mai 2011 ; Sur la légalité de la décision attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 6 février 1991 : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une période déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée. / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement (...) " ;
- Considérant qu'il ressort de trois attestations, non sérieusement contestées, que M.A..., employé par le centre hospitalier de Pompey-Lay-Saint-Christophe, en qualité de responsable du service restauration, y a volé des denrées alimentaires ; que ces faits sont constitutifs d'une faute disciplinaire ; que, cependant, dès lors que les biens dérobés étaient de très faible valeur, que l'intéressé n'avait antérieurement jamais été l'objet d'une sanction disciplinaire, et nonobstant le fait qu'il était chargé de tâches d'encadrement, la sanction du licenciement retenue par le centre hospitalier intercommunal de Pompey Lay-Saint-Christophe est, dans les circonstances de l'espèce, disproportionnée et entachée d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier intercommunal de Pompey Lay-Saint-Christophe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision en date du 29 avril 2011 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le centre hospitalier intercommunal de Pompey Lay-Saint-Christophe demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Pompey Lay-Saint-Christophe la somme demandée par M. A...sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête du centre hospitalier intercommunal de Pompey Lay-Saint-Christophe est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M.A..., présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier intercommunal de Pompey Lay-Saint et à M. B... A.... '' '' '' '' 2 N° 13NC01095 36-09-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions. Erreur manifeste d'appréciation.