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13NC01147

CETATEXT000029315288 J5_L_2014_03_000001301147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/52/CETATEXT000029315288.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 20/03/2014, 13NC01147, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 CAA de NANCY 13NC01147 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN KLING M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour Mme E... C...B..., demeurant..., par MeA... ; Mme C... B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205341 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, à verser à Me A...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - il n'existe pas de traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure d'éloignement est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - cette mesure entraine des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie privée et familiale ; - la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure, adressée le 3 octobre 2013 au préfet du Bas-Rhin, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 mai 2013, admettant Mme C... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 février 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme C...B..., de nationalité angolaise, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 19 octobre 2010, accompagnée de son fils ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 13 septembre 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mai 2012 ; que le 1er mars 2012, Mme C...B...a présenté au préfet du Bas-Rhin une demande de titre de séjour pour raison de santé ; que, par un arrêté du 27 septembre 2012, le préfet a rejeté cette demande, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme C...B...fait appel du jugement du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  3. Considérant que, pour refuser un titre de séjour à Mme C...B..., le préfet du Bas-Rhin s'est fondé notamment sur l'avis rendu le 17 juillet 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace, lequel a estimé, d'une part, que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et, d'autre part, qu'un traitement approprié existe dans le pays dont elle est originaire ; que si Mme C...B...soutient qu'elle souffre d'ostéopénie, le certificat médical établi le 31 janvier 2012 par son médecin traitant n'est pas de nature à contredire, eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé sur les conséquences d'une éventuelle absence de traitement de cette pathologie ; que la requérante soutient également qu'elle souffre de troubles psychologiques pour lesquels elle suit un traitement psychiatrique et psychothérapeutique représentant un " enjeu vital " selon le certificat médical établi le 15 octobre 2012 par un autre de ses médecins ; que, toutefois, le préfet du Bas-Rhin produit en défense une fiche portant sur une analyse de l'état sanitaire de l'Angola, établie en 2006 par les services du ministère des affaires étrangères et du ministère de la santé, dont il ressort que les troubles mentaux et du comportement sont pris en charge dans ce pays, confirmant sur ce point l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il ne ressort ni du rapport sur l'Angola établi en 2006 par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés, versé au dossier, ni des listes relatives au " programme national des médicaments essentiels ", rédigées en 2008 par le ministère de la santé angolais, que les éléments produits par le préfet seraient inexacts ou obsolètes ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les troubles psychologiques de la requérante seraient en lien avec des évènements traumatisants vécus en Angola et ne pourraient, pour cette raison, faire l'objet d'un traitement approprié dans ce pays ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin a pu refuser un titre de séjour à Mme C...B..., sans méconnaitre les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...B...est entrée irrégulièrement en France au cours de l'année 2010, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 41 ans en Angola, pays dans lequel résident plusieurs membres de sa famille, dont sa mère et quatre de ses frères et soeurs ; que si son fils, qui a également vécu la majeure partie de son existence en Angola, est scolarisé en France depuis septembre 2011, il n'est pas établi qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre ses études dans le pays d'origine de la famille ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de la requérante en France, la décision portant refus de séjour n'a pas porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C...B... ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme C...B...n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à des risques pour sa sécurité en cas de retour en Angola ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC01147 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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