CETATEXT000029315291 J5_L_2014_03_000001301245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/52/CETATEXT000029315291.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 20/03/2014, 13NC01245, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 CAA de NANCY 13NC01245 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN BERTIN Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2013, présentée pour M. A...C...et Mme E...B..., élisant domicile..., par Me D...; M. C...et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201658 du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Saône du 8 octobre 2012 leur refusant un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour constatant leur demande d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à renouveler jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions, dans l'attente du réexamen de leur droit au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me D...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Ils soutiennent que : - les arrêtés du 8 octobre 2012 doivent être annulés en raison de l'illégalité des décisions du 31 juillet 2012 leur refusant l'admission provisoire au séjour ; - ils n'ont pas reçu les informations relatives à leurs demandes visant à se voir reconnaître la qualité de réfugié dans une langue qu'ils comprennent ; - les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2013, présenté par le préfet de la Haute-Saône, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu les décisions du président bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 mai 2013, admettant M. C...et Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président ;
- Considérant que M. C...et MmeB..., ressortissants géorgiens, entrés irrégulièrement en France le 12 mars 2012, ont fait l'objet, le 31 juillet 2012, d'un refus d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile au motif que leurs demandes présentaient un caractère frauduleux ; qu'ils relèvent appel du jugement du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Saône du 8 octobre 2012 leur refusant un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que M. C...et Mme B...ne peuvent utilement exciper de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour, qui leur a été opposé par décisions du 31 juillet 2012, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les arrêtés du 8 octobre 2012 portant refus de séjour, lequel n'a pas été pris sur le fondement de ces décisions ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, adopté pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ; qu'eu égard à l'objet de ce document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, sur les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur les conditions d'accueil qui peuvent leur être proposées, la remise de ce document doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, ainsi que le prévoit l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, dans le respect notamment des délais prévus ; qu'en revanche, le défaut de remise de ce document ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. C... et MmeB..., dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par décisions du 24 septembre 2012 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soutiennent qu'en cas de retour en Géorgie, ils s'exposent à des risques pour leur vie et leur liberté en raison de menaces que font peser sur eux des personnes appartenant à un réseau à caractère mafieux ; que les documents qu'ils produisent à l'appui de leurs allégations, retraçant leur récit soumis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et d'attestations de voisins ne permettent pas d'établir qu'ils se trouveraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ou dans tout autre où ils seraient légalement admissibles ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Saône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Saône du 8 octobre 2012 ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C...et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., Mme E...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Saône. '' '' '' '' 2 N° 13NC01245 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.