CETATEXT000029315293 J5_L_2014_03_000001301272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/52/CETATEXT000029315293.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 20/03/2014, 13NC01272, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 CAA de NANCY 13NC01272 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN LE BORGNE M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour M. D... A...et Mme C... épouseA..., demeurant..., par Me B...; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300432-1300433 du 6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 24 janvier 2013 par lesquels le préfet des Ardennes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de leur délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cet arrêt et de leur délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; Ils soutiennent que : - les décisions portant refus de séjour méconnaissent l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les mesures d'éloignement sont privées de base légale, en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour ; - elles méconnaissent l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - ils encourent des risques pour leur sécurité en cas de retour dans leur pays d'origine ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2013, présenté par le préfet des Ardennes qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet des Ardennes fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 juillet 2013, admettant M. et Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 février 20- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;
- Considérant que M. et MmeA..., se disant ressortissants chinois d'origine mongole, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 2 mai 2011, accompagnés de leurs deux enfants mineurs ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides leur a refusé l'asile par deux décisions du 23 avril 2012, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 10 janvier 2013 ; que, par deux arrêtés du 24 janvier 2013, le préfet des Ardennes a refusé de leur accorder un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits ; que par un même jugement en date du 6 juin 2013, dont M. et Mme A...font appel, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la légalité des décisions de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. et Mme A...font état de leurs efforts d'intégration dans la société française, de la scolarisation de deux de leurs enfants et de la naissance d'un troisième enfant en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 2 mai 2011, soit moins de deux ans avant l'édiction des décisions attaquées, après avoir vécu la majeure partie de leur existence hors de France ; qu'ils n'allèguent pas être dépourvus d'attaches familiales dans le pays dont ils sont originaires ; qu'il n'est pas non plus allégué que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans ce pays, ou que la scolarisation des enfants y serait impossible ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions de refus de séjour méconnaitraient l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants se trouveraient dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux en cas d'éloignement ; qu'il n'est pas allégué que leurs deux enfants, scolarisés en France, ne pourraient poursuivre leurs études hors de France ; que si les requérants font encore valoir que leur troisième enfant a toujours vécu en France depuis sa naissance, ils n'établissent pas que les décisions attaquées méconnaitraient l'intérêt supérieur de cet enfant, eu égard à son très jeune âge ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 que les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que les requérants soutiennent que M. A... a été accusé, à tort, d'être à l'origine de l'enlèvement de deux jeunes filles au cours de l'année 2010, qu'ils ont fait l'objet d'agressions et de menaces en raison de ces fausses accusations et qu'ils se sont trouvés dans l'obligation de quitter la République populaire de Chine ; que, toutefois, s'ils font état d'un avis de recherche publié dans un journal chinois, ce document mentionne que la personne recherchée a fui en 2012, alors que M. A...est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français au cours de l'année 2011 ; qu'au demeurant, les demandes d'asile présentées par M. et Mme A...ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, ils n'établissent pas qu'ils seraient exposés au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme C... épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. '' '' '' '' 2 N° 13NC01272 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.