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13NC01273

CETATEXT000029315296 J5_L_2014_03_000001301273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/52/CETATEXT000029315296.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 20/03/2014, 13NC01273, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 CAA de NANCY 13NC01273 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN LE BORGNE M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour M. B... D...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300531 du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2013 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la mesure d'éloignement est privée de base légale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2013, présenté par le préfet des Ardennes qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet des Ardennes fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du 9 juillet 2013 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 février 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant angolais, déclare être entré irrégulièrement en France le 5 septembre 2011, avec sa compagne et ses trois enfants mineurs ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 6 juillet 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er mars 2013 ; que, par un arrêté du 11 mars 2013, le préfet des Ardennes a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que, par un jugement en date du 11 juin 2013, dont M. A...fait appel, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  3. Considérant que si M. A...fait état de ses efforts d'intégration et de sa maitrise de la langue française, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, il séjournait en France depuis moins de deux ans, avec sa compagne également en situation irrégulière ; qu'il n'est pas allégué que le requérant serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ou que la vie familiale ne pourrait se poursuivre dans ce pays ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision refusant un titre de séjour à M. A...n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  5. Considérant que M. A...soutient que deux de ses enfants sont scolarisés en France et qu'un troisième est placé en crèche ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants du requérant seraient dans l'impossibilité de suivre leurs parents dans le pays d'origine de la famille, la décision attaquée n'ayant ni pour objet ni pour effet de rompre l'unité familiale ; qu'en outre, il n'est pas allégué que les enfants ne pourraient poursuivre leurs études en cas de retour dans le pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 que les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  9. Considérant que M. A...soutient qu'il a fait l'objet de persécutions dans son pays d'origine, dans le cadre d'un différend privé, et qu'un retour l'expose à des risques pour sa sécurité ; que, toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et le caractère personnel et direct des risques encourus alors que, selon ses propres déclarations, il a bénéficié de mesures de protection de la part des autorités judiciaires angolaises ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. '' '' '' '' 2 N° 13NC01273 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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